BGer 1C_73/2017
 
BGer 1C_73/2017 vom 21.02.2017
{T 0/2}
1C_73/2017
Ordonnance du 21 février 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
représentés par Me Eric Maugué, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
Chancellerie fédérale.
Objet
votation du 12 février 2017 relative à la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (RIE III),
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 1er février 2017.
 
Vu :
l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 1er février 2017 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ et B.________ contre les prises de positions publiques du Conseiller d'Etat en charge du Département des finances Serge Dal Busco dans le cadre de la campagne en vue de la votation du 12 février 2017 relative à la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'amélioration des conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (loi sur la réforme de l'imposition des entreprises RIE III),
le recours en matière de droit public déposé le 6 février 2017 contre cet arrêté par A.________ et B.________,
la lettre du 20 février 2017 par laquelle ces derniers déclarent retirer leur recours compte tenu du résultat de la votation du 12 février 2017 relative à la loi fédérale sur la réforme de l'imposition des entreprises, laquelle a été refusée par 59,1 % des voix;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que, compte tenu des circonstances et du fait à l'origine du retrait du recours, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF) ni dépens;
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin