BGer 4A_46/2017
 
BGer 4A_46/2017 vom 02.02.2017
{T 0/2}
4A_46/2017
 
Arrêt du 2 février 2017
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SARL, représentée par
Me Etienne Patrocle,
recourante,
contre
Z.________, représentée par Me Laetitia Schriber,
intimée.
Objet
sûretés en garantie des dépens,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
1. 
1.1. Dans le cadre d'une procédure qui l'oppose à Z.________, demanderesse, X.________ SARL (ci-après: X.________), défenderesse et demanderesse reconventionnelle, a requis, en date du 15 août 2016, la fourniture, par la demanderesse, de sûretés en garantie du paiement de ses dépens.
Par décision du 13 septembre 2016, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.
1.2. Saisie d'un recours de X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision de première instance par arrêt du 12 décembre 2016.
1.3. Le 31 janvier 2017, X.________ a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle a conclu à l'annulation dudit arrêt et à la condamnation de Z.________ à lui fournir des sûretés "dont la quotité sera fixée à dire de justice", ou, sinon, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle le fasse.
Z.________, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2. Le prononcé relatif au versement de sûretés en garantie des dépens, qu'il admette ou refuse en tout ou en partie la requête ad hoc, constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêts 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 1 et 4A_290/2008 du 4 mai 2009 consid. 3). Aussi la recourante soutient-elle à tort qu'il s'agirait d'une décision finale (art. 90 LTF). Le précédent (arrêt 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.3 et 1.4) et l'avis doctrinal (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 90 LTF p. 1048), qu'elle invoque à l'appui de sa thèse ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'ils concernent la mesure provisionnelle de droit public à caractère final que constitue la demande de sûretés en matière d'impôt adressée à un contribuable.
3. 
3.1. La recevabilité du recours en matière civile suppose que la décision incidente attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
3.2. Dans son mémoire, la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi cette décision serait susceptible de lui causer un tel préjudice.
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4. Les motifs qui précèdent s'opposent également à la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire visant l'arrêt entrepris. L'art. 93 LTF vaut, en effet, également dans le cadre d'un tel recours (arrêt 4A_729/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3).
5. Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo