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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_64/2017
2C_65/2017
{T 0/2}
Arrêt du 2 février 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
intimée.
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal (sauf soustraction), période fiscale 2013,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 décembre 2016, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours déposé devant lui par A.X.________ et B.X.________ contre les décisions sur réclamation du 13 octobre 2016 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2013.
2.
Par courrier du 18 janvier 2017, A.X.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2016. Il a demandé l'assistance judiciaire. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_64/2017 et 2C_65/2017 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent en l'espèce les mêmes problèmes sont jointes.
Par courrier du 19 janvier 2017, le greffier de la IIe cour de droit public a invité le contribuable à compléter son mémoire de recours dans le délai légal non encore échu et à remplir une formulaire de demande d'assistance judiciaire. Le 30 janvier 2017, le contribuable a adressé un nouveau courrier au Tribunal fédéral.
3.
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 18 janvier 2017, même complété par celui du 30 janvier 2017, doit être déclaré irrecevable, car il ne s'en prend pas du tout au motif pour lequel le Tribunal cantonal a prononcé une irrecevabilité.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 2C_64/2017 et 2C_65/2017 sont jointes.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonal des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 2 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey