BGer 1B_10/2017
 
BGer 1B_10/2017 vom 26.01.2017
{T 0/2}
1B_10/2017
 
Arrêt du 26 janvier 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 27 décembre 2016.
 
Faits :
A. A.________, ressortisant Angolais né en 1992, a été arrêté le 16 décembre 2016 et mis en prévention de lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. Il lui est reproché d'avoir, lors d'une altercation le 13 novembre 2016 avec B.________ (ci-après: la première plaignante), serré le cou de celle-ci en appuyant son avant-bras sous sa gorge et en la tenant derrière la nuque, provoquant une perte de connaissance et une chute au sol. Il aurait aussi attrapé C.________ (ci-après: la seconde plaignante) par les cheveux et l'aurait fait tomber au sol, provoquant un évanouissement de quelques secondes. Par ordonnance du 18 décembre 2016, à la requête du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné sa mise en détention provisoire pour deux mois au maximum, soit au plus tard jusqu'au 16 février 2017. Le Tmc a retenu un risque de réitération: durant la même nuit peu avant les faits, le prévenu avait été appréhendé pour participation à une émeute au cours de laquelle il avait menacé de mort des policiers; il avait été relaxé en étant enjoint de se tenir tranquille; il avait été condamné pour agression en 2009 par la juridiction pour mineurs, pour dommages à la propriété en 2013 et semblait s'en être violemment pris à sa soeur en 2014; il paraissait ne pas avoir pris conscience de la violence de ses agissements et ne pas pouvoir contrôler ses pulsions colériques. Le risque de collusion a également été retenu.
B. Par arrêt du 27 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du prévenu et confirmé l'ordonnance du Tmc. Les charges étaient suffisantes sur le vu des déclarations concordantes des deux victimes et du constat médical figurant au dossier concernant la première. Il existait un antécédent pour des actes du même genre (la condamnation de 2009) et, compte tenu des accusations crédibles, les faits actuellement reprochés pouvaient également être pris en considération. Les menaces proférées peu auparavant à l'égard des policiers confirmaient l'impulsivité de l'intéressé. Le risque de récidive étant manifeste, le risque de collusion n'avait dès lors pas à être examiné. La durée de la détention était proportionnée.
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande sa mise en liberté immédiate et la réforme de l'arrêt cantonal. Il conteste le caractère suffisant des charges retenues contre lui, ainsi que l'existence d'un risque de récidive et de collusion. Il invoque le principe de la proportionnalité. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant également à l'arrêt attaqué. Le recourant a renoncé, le 18 janvier 2017, à formuler des observations complémentaires.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées (soit la mise en liberté du recourant) sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Invoquant l'art. 105 al. 1 LTF (établissement manifestement inexact des faits), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis deux faits pertinents: d'une part le caractère contradictoire des déclarations des deux victimes et du recourant. Il conteste avoir étranglé la première plaignante avec ses avant-bras, et le rapport médical ferait état de griffure incompatible avec la version de la plaignante. D'autre part, l'arrêt attaqué passerait sous silence que l'agression de la seconde plaignante est contestée par le recourant. En définitive, les charges reposeraient sur les seules déclarations des plaignantes. Le rapport de police du 25 novembre 2016 aurait été cité de manière incomplète, l'arrêt attaqué omettant de mentionner que le recourant, lors de son interpellation à l'issue de l'émeute, avait rapidement retrouvé son calme après avoir obtenu des réponses à ses questions. Cela contredirait les considérations de la cour cantonale à propos de son caractère impulsif.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
2.2. Les faits dont se prévaut le recourant n'ont pas été écartés ou jugés insuffisamment prouvés par la cour cantonale; celle-ci a simplement mentionné ceux qui lui permettaient de retenir l'existence de charges suffisantes et d'un risque de réitération. Les contradictions entre les déclarations des parties ressortent du dossier et les allégations et contestations du recourant sont clairement mentionnées dans l'arrêt attaqué (consid. 3.1 et 4.3). Si la cour cantonale a donné plus de poids à d'autres éléments du dossier, il ne saurait en résulter un établissement arbitraire des faits pertinents. Le grief doit être écarté.
3. Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants à son égard. Ceux-ci ne reposeraient que sur les déclarations des plaignantes. Un constat médical contredirait la version de la première plaignante, et il n'y aurait pas de certificat médical à l'appui des déclarations de la seconde.
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Ainsi, pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
3.2. En l'occurrence, l'enquête n'a débuté qu'à la fin du mois de novembre 2016. Les déclarations de la première plaignante sont confirmées en tous points par la seconde qui a vu la scène avant d'être elle-même agressée. Il en résulte que le recourant aurait étranglé la victime durant quelques secondes avec ses avant-bras, provoquant son évanouissement. Le recourant ne conteste pas l'avoir serrée au cou et avoir provoqué un évanouissement, mais soutient avoir fait l'usage d'une seule main. Le rapport du 15 novembre 2016 de l'Unité de médecine des violences de l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains constate diverses abrasions cutanées notamment au niveau du cou et relève que la victime a souffert de difficultés respiratoires, de gonflements, de vertiges et de douleurs au dos et au cou. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce rapport ne se prononce nullement sur la compatibilité de ces constatations avec la version de l'une ou l'autre des parties. Le recourant n'explique pas non plus pour quelle raison les plaignantes auraient menti alors qu'elles ont par ailleurs admis l'altercation précédant les faits et ont également reconnu que l'une d'elles avait préalablement giflé le recourant.
En l'état, les déclarations des plaignantes constituent des éléments à charge suffisants au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
4. Le recourant conteste également le risque de récidive. Il estime que sa condamnation en tant que mineur, en 2009, ne suffirait pas pour admettre ce risque et que les soupçons relatifs à l'affaire en cours seraient quant à eux insuffisants faute d'aveux et de constatations médicales claires. La prétendue impulsivité du recourant ne serait pas non plus démontrée, celui-ci s'étant calmé lorsque les explications voulues lui avaient été fournies au poste de police. Son attitude lors des auditions (absence de remise en question) ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il conteste les faits. En définitive, les instances précédentes n'auraient pas fait preuve de la retenue nécessaire exigée dans l'examen du risque de récidive.
4.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18); Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. L'évaluation du risque doit prendre en compte toutes les circonstances concrètes. Le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 destiné à la publication, consid. 2).
4.2. On ne voit pas en l'occurrence pour quelle raison il y aurait lieu de faire abstraction de la condamnation prononcée en 2009 par le juge des mineurs, pour une agression à la suite d'une altercation pour des motifs futiles. Le recourant fait aussi l'objet d'une procédure pour les faits intervenus lors de l'émeute survenue précédemment dans la même nuit du 12 au 13 novembre 2016. A cette occasion, il aurait menacé les forces de l'ordre en criant: "je sais tous où vous habitez, je vais vous tuer, ça va pas se passer comme ça, venez avec moi dans le jardin que je règle ça avec vous - j'ai rien à perdre, je vais vous frapper", ne supportant pas que sa soeur ait été incommodée par un spray au poivre lors d'une précédente interpellation. Il s'est certes calmé une fois arrivé au poste, après avoir obtenu certaines explications, mais il a été clairement enjoint, en quittant le poste, de ne plus faire de scandale. Or, l'agression sur les deux jeunes femmes est intervenue à peine deux heures plus tard. On peut en outre relever, depuis la condamnation de 2009, celle de 2013 pour des dommages à la propriété et les agissements actuellement reprochés au recourant, une certaine gradation dans la violence.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le risque de récidive a été retenu, ce qui dispense d'examiner l'existence d'un risque de collusion.
5. Le recourant invoque enfin le principe de la proportionnalité et l'art. 212 al. 3 CPP. Il relève que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été qualifiés juridiquement. Une condamnation pour voies de fait ne lui vaudrait pas une peine ferme de deux mois de privation de liberté. Quant à la qualification de mise en danger de la vie d'autrui, elle nécessiterait un avis médical démontrant que la vie des plaignantes a réellement été mise en danger à un moment ou un autre, ce qui n'est pas le cas actuellement.
5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Ce droit fondamental est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).
5.2. Le recourant est prévenu non seulement de lésions corporelles simples, mais aussi de mise en danger de la vie d'autrui, dans la mesure notamment où la strangulation de la première plaignante aurait pu avoir des conséquences plus graves qu'un évanouissement. Quoiqu'il en soit, les deux mois de détention provisoire requis par le Ministère public se situent nettement en-dessous des peines prévues aux art. 123 CP (lésions simples) et 129 CP (mise en danger de la vie d'autrui). Le recourant indique qu'il risque de perdre sa place d'apprentissage, en produisant un message électronique de son actuel employeur à son avocat. Comme le relève la cour cantonale, les nécessités d'ordre professionnel ne sauraient faire échec à une mesure de détention provisoire justifiée par un risque de réitération. Il ne résulte d'ailleurs pas du message précité que la perte d'emploi serait imminente. Cela étant, la question de la proportionnalité de la détention provisoire devra être soigneusement réexaminée à l'échéance fixée.
6. Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Arnaud Thièry en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Arnaud Thièry est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz