BGer 5A_32/2017
 
BGer 5A_32/2017 vom 18.01.2017
{T 0/2}
5A_32/2017
 
Arrêt du 18 janvier 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant,
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
poursuite en réalisation de gage immobilier (estimation du gage, sursis à la vente aux enchères),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 28 décembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 décembre 2016, communiqué aux parties le 5 janvier 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 7 décembre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 25 novembre 2016 par l'autorité inférieure de surveillance déclarant irrecevable la requête déposée par A.________ le 16 novembre 2016 tendant au maintien de l'effet suspensif à la vente aux enchères de son immeuble sis à U.________ n° xxx, faisant l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, fixée le 20 janvier 2017; à la désignation d'un expert pour procéder à une nouvelle estimation du gage et à la consignation d'une avance de frais de 3'150 fr.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a d'abord relevé, en fait, que le 24 août 2016, l'autorité inférieure de surveillance avait décidé de ne pas entrer en matière sur une demande de seconde expertise formée par A.________ le 6 juin 2016 et avait rayé la cause du rôle, au motif que celle-ci ne s'était pas acquittée de l'avance de frais requise de 3'150 fr. dans le délai fixé à cet effet, prolongé une ultime fois après le refus du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Ensuite, en droit, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rappelé que, même si le délai pour demander une nouvelle estimation du gage était celui de la plainte (art. 17 al. 2 LP), une telle demande ne constituait pas une "plainte" au sens strict, mais plutôt une " requête administrative normale, relative à l'activité de l'organe d'exécution forcée ", en sorte que la voie de droit n'était ni celle des art. 319 ss CPC, ni d'un recours au sens des art. 18 al. 1 LP et 28 LVLP. L'autorité supérieure de surveillance a cependant laissé ouverte la question de l'existence d'une voie de recours estimant que ce recours devait de toute manière être rejeté au fond. La cour cantonale a en effet retenu que, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, il n'existait pas de droit inconditionnel à une deuxième expertise et à la révision de celle-ci et que, en tous les cas, le requérant d'une seconde estimation était tenu de fournir une avance de frais, sous peine d'être déchu de son droit. En l'occurrence, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a constaté que la recourante n'avait recouru ni contre la fixation de l'avance de frais, ni contre le refus de l'assistance judiciaire, ni contre la décision rayant du rôle sa première demande d'une nouvelle estimation, n'avait pas demandé de prolongation de l'ultime délai pour verser l'avance de frais, de sorte qu'elle ne pouvait pas remettre en cause le fait qu'elle avait été déchue de son droit de demander une nouvelle expertise. L'autorité précédente a ainsi jugé que l'autorité inférieure de surveillance était en droit de constater cette déchéance et de refuser d'entrer en matière sur la requête du 16 novembre 2016, qui avait la même fin que celle du 6 juin 2016. En conclusion, le recours a été rejeté en tant qu'il tendait à l'annulation de la décision du 25 novembre 2016 et déclaré irrecevable en tant qu'il avait pour but le maintien de l'effet suspensif de la vente aux enchères, la désignation d'un nouvel expert, la consignation de l'avance de frais de 3'150 fr., et l'annulation de la vente aux enchères prévue le 20 janvier 2017.
2. Par acte déposé au guichet du Tribunal fédéral le 17 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 décembre 2016.
Dans son mémoire, autant qu'il soit compréhensible, la recourante - qui invoque ses "droits fondamentaux et constitutionnels", notamment l'art. 6 CEDH - fait valoir que que sa demande de nouvelle estimation pouvait, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, être formée en tout temps, partant, qu'elle n'était pas tardive, qu'elle n'a jamais reçu le bulletin de versement pour verser l'avance de frais requise, de sorte que la décision du Tribunal d'arrondissement du 24 août 2016 prononce à tort la radiation du rôle et que, cela étant, la radiation peut être "relevé par tout moyen".
Dans la mesure où la recourante s'en prend presque exclusivement à la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 24 août 2016, faisant valoir qu'elle n'a pas reçu de bulletin de versement, qu'il n'était pas possible de radier sa cause du rôle et que sa demande de nouvelle estimation n'était pas tardive, son recours est d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué de l'autorité supérieure de surveillance (art. 42 al. 2 LTF).
Pour le surplus, la recourante, bien qu'elle cite l'art. 6 CEDH et se réfère à ses garanties constitutionnelles, ne démontre nullement que le raisonnement de la décision cantonale querellée - particulièrement sur la motivation principale qu'il n'existe pas de droit à une nouvelle estimation du gage immobilier, spécialement en cas de défaut de paiement de l'avance de frais - serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 18 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Gauron-Carlin