BGer 5D_219/2016
 
BGer 5D_219/2016 vom 17.01.2017
{T 0/2}
5D_219/2016
 
Arrêt du 17 janvier 2017
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président,
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
1. B.________, 
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
tous représentés par Me Benoît Fournier, avocat,
intimés.
Objet
servitude de passage,
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 novembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 23 novembre 2016, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a ordonné à A.________ que, jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par B.________ et consorts à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2016 par la Juge des districts d'Hérens et de Conthey rejetant la demande en inscription d'une servitude de droit de passage au Registre foncier, il laisse " libre le passage aménagé sur sa parcelle no xxxx de la commune de U.________ en faveur des propriétaires et des usagers des parcelles nos xxxx à xxxx de la commune de U.________ ".
2. Par acte du 23 décembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif tendant à ce qu'interdiction soit faite à B.________ et consorts d'emprunter sa parcelle no xxxx jusqu'à droit connu sur son recours. Sur le fond, le recourant conclut à ce que la décision du 8 septembre 2016 du Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey soit annulée, les frais et dépens étant mis à la charge des intimés.
Dans son mémoire, le recourant expose, sur une dizaine de pages, la décision du tribunal de première instance rejetant l'action des demandeurs à l'inscription d'un droit de passage, fondée sur un contrat du 8 avril 1960. Évoquant ensuite la décision de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2016 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, le recourant soutient que cette décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lui cause un préjudice irréparable, dès lors qu'il ignore sur quelle assiette devrait s'exercer le passage laissé libre et que l'utilisation de véhicules lourds pourrait entraîner un affaissement de terrain et précariser la stabilité de sa parcelle, représentant un danger pour les résidents du chalet érigé sur sa parcelle, partant qu'il subit une atteinte à l'exercice de son droit absolu à la propriété. Enfin, il soulève les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), et de violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise pour la durée de la procédure de recours cantonale, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant manifestement pas remplies et le recourant ne faisant nullement valoir que ces conditions seraient satisfaites, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit d'emblée être écartée.
Le recourant soutient cependant que la décision entreprise risque de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique. Tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement. En revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2) Il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité (ATF 116 II 80 consid. 2c), d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).
Force est d'admettre qu'en l'espèce, le recourant ne subit pas un dommage irréparable. En tant qu'il déclare ne pas savoir sur quelle assiette il est astreint à laisser un libre passage et qu'il serait contraint de laisser un libre accès à l'entier de sa parcelle, il feint d'ignorer le libellé de la décision du 23 novembre 2016, selon lequel il est astreint à laisser libre " le passage aménagé sur sa parcelle ". Dans la mesure où il soutient que le passage de véhicules lourds pourrait entraîner un affaissement de terrain et précariser la stabilité de sa parcelle, il s'agit d'un dommage de fait, voire économique. Enfin en tant qu'il affirme être atteint sans son droit absolu à la propriété, le préjudice subi n'est pas définitif, puisqu'il tombera dans l'hypothèse où les intimés n'obtiendraient pas gain de cause dans le cadre de leur action en inscription d'une servitude au Registre foncier. Si l'obligation provisoire de laisser un passage peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui n'entrent pas ici en ligne de compte (ATF 98 Ia 441 consid. 2b; 93 I 63 consid. 3b et arrêt 5A_636/2019 du 13 novembre 2009 consid. 1.1.1).
Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi irrecevable.
4. Par surabondance, bien qu'il discute dans son mémoire la décision de mesures provisionnelles du 23 novembre 2016 du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, le recourant ne prend aucune conclusion sur le fond au sujet de cette décision, mais demande uniquement l'annulation de la décision de première instance, savoir jugement rendu le 8 septembre 2016 par la Juge des districts d'Hérens et de Conthey.
Dénué de conclusion à l'encontre de la décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF), le recours est également irrecevable à ce titre.
5. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Dès lors que les intimés ont été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, il convient de leur allouer une indemnité de dépens pour leurs observations à ce sujet (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de 500 fr., à verser aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin