BGer 1C_421/2016
 
BGer 1C_421/2016 vom 03.01.2017
{T 0/2}
1C_421/2016
Ordonnance du 3 janvier 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Jacques Bonvin, avocat,
recourante,
contre
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Direction générale de l'environnement, Division support stratégique, Service juridique.
Objet
sites pollués - constitution d'une garantie financière,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016.
 
Vu :
les décisions du 24 juin 2015 par lesquelles la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud ordonne à A.________ SA et à B.________ SA de procéder, dans un délai de 45 jours, à la constitution d'une garantie financière sous une forme adéquate pour des montants de respectivement 16'000 fr. et 180'000 fr. en faveur de l'Etat de Vaud,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2016 qui confirme ces décisions sur recours de A.________ SA et B.________ SA,
le recours en matière de droit public formé par A.________ SA contre cet arrêt,
les déterminations du Département cantonal du territoire et de l'environnement et de l'Office fédéral de l'environnement, qui concluent au rejet du recours,
le courrier du 23 décembre 2016 par lequel A.________ SA informe le Tribunal fédéral avoir signé une convention avec l'Etat de Vaud et retire son recours;
 
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués à ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 3 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin