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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_392/2016
Arrêt du 1er novembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,
contre
A.A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
intimé.
Objet
rectification de l'inventaire successoral,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2016.
Faits :
A.
A.a. B.A.________ est décédé ab intestat le 2 octobre 2014 dans l'accident de l'hélicoptère qu'il pilotait.
Ses héritiers sont son épouse, C.A.________, ainsi que ses deux fils, D.________, né d'une précédente union, et A.A.________. Celui-ci, mineur, s'est vu désigner un curateur de représentation.
A.b. Par ordonnance du 9 décembre 2014, statuant sur la requête déposée le 28 octobre 2014 par C.A.________ et D.________, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'inventaire de la succession de feu B.A.________ et sommé les créanciers et débiteurs du défunt de produire leurs créances, respectivement de déclarer leurs dettes, dans un délai échéant le 23 janvier 2015.
A.c. Le 13 mars 2015, la Juge de paix a adressé un courrier aux héritiers indiquant qu'elle suspendait la clôture du bénéfice d'inventaire jusqu'à droit connu sur l'issue du procès civil tendant à établir la responsabilité de feu B.A.________ dans l'accident d'hélicoptère ayant causé son décès et celui de certains passagers qui se trouvaient à bord.
A.d. Le 21 juillet 2015, la Juge de paix a établi un projet d'inventaire des biens de la succession de feu B.A.________.
A.e. Par courrier du 23 octobre 2015, la société X.________ SA a produit dans la succession sous bénéfice d'inventaire une créance de 500'000 fr., dont 370'000 fr. étaient censés correspondre à la différence entre la valeur vénale de l'hélicoptère détruit et sa valeur assurée. La société se référait à cet égard à une lettre qu'elle avait adressée le 26 novembre 2014 à la fiduciaire de l'héritière C.A.________, faisant état d'une dette en compte courant du de cujus à son égard de 133'710 fr. 30, ainsi qu'à un rapport d'accident du Bureau (français) d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile concluant à une erreur de pilotage.
A.f. Par avis du 6 novembre 2015 adressé aux héritiers, à la créancière et au représentant de la communauté héréditaire, la Juge de paix a indiqué que la production de la créance du 23 octobre 2015 était portée à l'inventaire à concurrence de 500'000 fr. en application de l'art. 583 CC dès lors qu'un lien économique entre X.________ SA et le défunt résultait des papiers de celui-ci.
Le 25 novembre 2015, C.A.________ a déclaré s'opposer à l'inscription de cette dette au passif de l'inventaire en raison de la tardiveté de sa production; A.A.________ s'y est également opposé par courrier du 27 novembre 2015, faisant notamment valoir qu'il n'y avait pas matière à l'inventorier d'office.
Le 11 décembre 2015, traitant ce dernier courrier comme une requête de rectification préalable de sa décision rendue le 6 novembre 2015, la Juge de paix a refusé d'y donner suite.
A.A.________ a formé recours contre cette décision le 22 décembre 2015. Par arrêt du 8 mars 2016, notifié à la recourante le 21 avril 2016, la Chambre des recours civile a admis le recours (ch. I) et réformé la décision entreprise en ce sens que l'inventaire de la succession de feu B.A.________ est rectifié au passif, la créance contestée, d'un montant de 500'000 fr., n'y étant pas inventoriée (ch. II).
B.
Le 23 mai 2016, X.________ SA (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. La recourante conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le recours formé par A.A.________ (ci-après: l'intimé) devant la Chambre des recours civile est, principalement, irrecevable, subsidiairement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la décision rendue le 11 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne étant maintenue.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise relève de la juridiction gracieuse et écarte de l'inventaire la créance de 500'000 fr. produite le 23 octobre 2015 par la recourante, avec pour conséquence sa péremption (art. 590 al. 1 CC; cf. ATF 110 II 228 consid. 2; parmi plusieurs: STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 1037 s.; WISSMANN/VOGT/LEU, in Basler Kommentar, 5e éd. 2015, n. 1 ad art. 590 CC; COUCHEPIN/MAIRE, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 590 CC). Elle met dès lors définitivement fin à la contestation élevée par l'intimé, empêchant ainsi la recourante de s'assurer la responsabilité illimitée des héritiers quant à la créance invoquée. La décision est en conséquence finale au sens de l'art. 90 LTF.
1.2. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision rendue en matière successorale (art. 72 al. 1 LTF) et la recourante, qui a succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance, a qualité pour recourir (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. La décision relative au bénéfice d'inventaire selon les art. 580 ss CC, au contraire de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC, n'est pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 545). La décision de porter, respectivement de refuser de porter une créance à l'inventaire prévu par les art. 580 ss CC n'est donc pas, elle non plus, une décision de mesures provisionnelles.
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 397 consid. 1.4 in fine p. 400 s.).
3.
3.1. La cour cantonale a d'abord retenu que le délai pour recourir devant elle commençait à courir à compter du 11 décembre 2015, date à laquelle la Justice de paix avait refusé de donner suite à la demande de rectification préalable du contenu de l'inventaire civil que lui avait adressée l'intimé le 27 novembre 2015. Selon la Chambre des recours, la jurisprudence cantonale subordonnant l'ouverture d'un recours à une telle demande de rectification (JdT 1983 III 114 consid. 5) demeurait en effet d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, de sorte que le recours déposé par l'intimé le 22 décembre 2015 l'avait été dans les délais.
Sur le fond, la cour cantonale a ensuite considéré que le bénéfice d'inventaire se scindait en une phase de production, aboutissant à un inventaire " provisoire ", et une phase de correction, menant à l'inventaire " définitif ". Se référant à l'art. 584 al. 1 CC et au renvoi de l'art. 155 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RS VD 211.02) à l'art. 148 al. 3 CDPJ, l'autorité cantonale a relevé que la clôture de l'inventaire provisoire devait intervenir immédiatement à l'expiration du délai de sommation publique de l'art. 582 CC. Dans le mois qui suivait, les intéressés pouvaient consulter l'inventaire avant que les héritiers ne dussent prendre parti (art. 587 CC), ce pour permettre de corriger d'éventuelles erreurs portant par exemple sur le montant inexact d'une créance, mais non sur l'existence même de celle-ci, la clôture provisoire ayant un effet forclusif. En l'espèce, le principe de l'inscription de la créance de la recourante à l'inventaire était litigieux et non sa quotité exacte, de sorte que l'intimé avait bien un intérêt digne de protection à contester cette inscription dès qu'elle était intervenue et que la clôture provisoire de l'inventaire avait été prononcée, sous réserve des éventuelles corrections à intervenir dans le délai de consultation.
3.2. La recourante estime que le recours formé par l'intimé devant le Tribunal cantonal serait irrecevable pour deux raisons.
Elle soutient d'une part que seul un " recours " au sens de l'art. 109 al. 3 CDPJ et des art. 319 ss CPC applicables à titre supplétif était ouvert à l'encontre de la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Justice de paix, à l'exclusion d'une demande de rectification préalable, de sorte que le recours formé le 22 décembre 2015 devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal serait tardif. La pratique jurisprudentielle vaudoise invoquée par la cour cantonale ne reposerait sur aucune base légale, violerait le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 7 al. 1 Constitution vaudoise) ainsi que celui de la séparation des pouvoirs (art. 89 Constitution vaudoise); la décision de l'autorité cantonale procéderait également d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.).
La recourante affirme d'autre part que l'autorité cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif, dès lors que l'intimé n'avait pas d'intérêt digne de protection à recourir, ayant agi prématurément alors que la procédure d'inventaire n'était pas close.
4.
Les griefs soulevés par la recourante nécessitent de détailler le déroulement de la procédure de bénéfice d'inventaire.
4.1. L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1 CC). Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication (art. 582 al. 3 CC) et les créanciers sont rendus attentifs aux suites légales du défaut de production (art. 582 al. 2 CC). Sous réserve de certaines exceptions, prévues notamment à l'art. 590 al. 2 et 3 CC, les créanciers qui négligent de s'annoncer et ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent en effet rechercher les héritiers (art. 590 al. 1 CC), la doctrine parlant à cet égard de forclusion (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 582 CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 9 ad art. 582 CC; NONN / ENGLER, in Abt/Weibel (éd.), Erbrecht, Praxiskommentar, 3e éd. 2015, n. 2 ad art. 582 CC; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2e éd. 1964, n. 7 ad art. 582 CC).
A l'échéance du délai prévu à l'art. 582 CC, les dettes ne sont prises en compte que si elles devaient être incluses d'office dans l'inventaire (art. 583 CC; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 10 ad art. 583 CC; NONN / ENGLER, op. cit., n. 19 ad art. 583 CC). Sont inventoriées d'office les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt (art. 583 al. 1 CC). L'autorité avise les créanciers et les débiteurs dont la créance ou la dette est inventoriée d'office (art. 583 al. 2 CC), généralement par pli recommandé (NONN/ENGLER, op. cit., n. 18 ad art. 583 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 7 ad art. 583 CC). Cette communication doit assurer que les créances inscrites à l'inventaire l'aient été correctement. A défaut, il convient d'entreprendre les corrections nécessaires, en temps voulu (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 9 ad art. 583 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 7 ad art. 583 CC; cf. infra consid. 4.4).
4.2. Une fois le délai pour les productions expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible (ESCHER, Zürcher Kommentar, tome III/2, 3e éd. 1960, n. 1 ad art. 584 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 4 ad art. 584 CC; NONN/ENGLER, op. cit., n. 2 ad art. 584 CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 2 ad art. 584 CC) clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (TUOR/PICENONI, op. cit., n. 4 ad art. 584 CC, les auteurs donnant toutefois la préférence à la prolongation du délai d'option prévue par l'art. 587 al. 2 CC; cf. également: NONN/ENGLER, op. cit., n. 2 ad art. 584 CC; KAUFMANN, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht, 1959, p. 105).
4.3. La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (NONN/ENGLER, op. cit., n. 1 ad art. 584 CC; KAUFMANN, op. cit., p. 109 s.). En tant que titre authentique, l'inventaire fait foi des éléments qu'il renferme, mais il n'apporte pas la preuve de l'exactitude des indications qui y figurent. Il reflète uniquement l'annonce des créanciers et leurs prétentions à l'encontre du défunt, avec les effets liés à l'inscription de celles-ci (CREUX, Les inventaires civils, not@lex 2014, p. 69 ss, 79 s.). L'autorité qui dresse l'inventaire n'a donc pas la compétence pour examiner matériellement les droits annoncés (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 11 ad art. 589 CC; T UOR/PICENONI, op. cit., n. 10a ad art. 581 CC).
4.4. Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise en considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (HUBERT-FROIDEVAUX, Le bénéfice d'inventaire, in: Steinauer et al. (éd.), Journée de droit successoral 2016, p. 123 ss, n. 36; cf. également: WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 584 CC; PFYL, Die Wirkungen des öffentlichen Inventars [Art. 587-590 CC], 1996, p. 12; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 5 ad art. 584 CC; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 584 CC). Pour certains auteurs, ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celle-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (délai d'option [art. 587 al. 1 CC]; en ce sens: STEINAUER, op. cit., n. 1022; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 11 ss ad art. 584 CC; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 5 ad art. 584 CC; ESCHER, op. cit., n. 1 ad art. 587 CC). D'autres auteurs estiment en revanche que les deux délais peuvent courir parallèlement (ainsi: PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 721 s.; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 2 ad art. 587 CC), ce qui n'a pas été considéré comme arbitraire par le Tribunal de céans (arrêt 5P.195/2000 du 27 juin 2000 consid. 4). Cette dernière question peut néanmoins être laissée indécise en l'espèce (consid. 4.6 infra).
4.5. L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal (notamment: STEINAUER, op. cit., n. 1020; PIOTET, op. cit., p. 717; CREUX, op. cit., p. 79). Dans le canton de Vaud, la procédure de bénéfice d'inventaire relève de la Justice de paix (art. 5 al. 1 ch. 15 et 141 ss CDPJ). Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 CDPJ sur renvoi de l'art. 111 CDPJ). Les affaires gracieuses - dont le bénéfice d'inventaire - sont par ailleurs soumises à la procédure sommaire (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet " procédure civile " p. 76 s.). L'art. 149 al. 1 CDPJ prévoit que, dès la clôture de l'inventaire, le Juge de paix somme chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois. Pendant ce délai, l'inventaire complet reste déposé au greffe de la Justice de paix à la disposition des intéressés (art. 149 al. 2 CDPJ). Si une contestation s'élève, c'est au Juge de paix de la trancher, en invitant préalablement les intéressés à se déterminer à son sujet (HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 39; CREUX, op. cit., p. 83; cf. implicitement: STEINAUER, op. cit., n. 1022; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 584 CC; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 8 ad art. 584 CC).
4.6.
4.6.1. Contrairement à ce que retient la cour cantonale, la clôture de l'inventaire (art. 584 CC), même " provisoire ", n'a ici jamais été prononcée. Certes, mettant en oeuvre l'art. 584 al. 1 CC, l'art. 148 al. 3 CDPJ prévoit que l'inventaire est clos après l'expiration du délai imparti par la sommation publique. Une suspension est néanmoins envisageable et l'autorité l'a ici précisément ordonnée par décision du 13 mars 2015, invoquant les prétentions élevées au fond portant sur la responsabilité de feu B.A.________ dans l'accident d'hélicoptère ayant causé son décès, déterminantes pour établir la solvabilité de la succession (supra consid. 4.2).
4.6.2. Par ailleurs, au contraire de ce qu'affirme la juridiction cantonale, ce n'est pas " l'existence " de la créance de la recourante qui est contestée à ce stade de la procédure, mais son inscription à l'inventaire, l'intimé estimant que dite créance n'avait pas à être inventoriée d'office, qu'elle devait en conséquence être produite dans le délai de sommation publique de l'art. 582 al. 1 CC sous peine de forclusion et que ce délai n'avait pas été respecté en l'espèce - élément qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante. La contestation soulevée a donc trait à la conduite de la procédure d'inventaire en tant que telle et c'est bien à la Justice de paix que la contestation de l'intimé devait être adressée (supra consid. 4.5) et non au Tribunal cantonal par le biais d'un recours ainsi que tente de l'affirmer la recourante.
4.6.3. Néanmoins, ainsi que celle-ci l'indique à juste titre, c'est au stade de la consultation (art. 584 al. 1 CC), à savoir après la clôture de l'inventaire que la contestation devait être examinée. L'intimé a donc réagi prématurément à l'information que la créance de la recourante était portée à l'inventaire, dite communication lui étant adressée conformément à l'art. 583 al. 2 CC dès lors que la Justice de paix estimait que la créance litigieuse devait être inventoriée d'office. L'on ne saurait cependant considérer que cette dernière autorité serait arbitrairement entrée en matière sur la contestation prématurée de l'intimé et que le Tribunal cantonal aurait lui-même arbitrairement traité le recours qui lui était adressé: les autorités n'ont finalement fait qu'anticiper la résolution d'une contestation qui, pour des motifs organisationnels ou de clarté, n'est effectuée que plus tard. A cela s'ajoute que le principe d'économie de procédure commande de clore la contestation ici soulevée: reporter celle-ci, ab initio, postérieurement à la clôture de l'inventaire serait en effet dépourvu de sens.
5.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 583 al. 1 CC en considérant que la créance alléguée ne résultait pas des papiers du défunt.
5.1. La cour cantonale a relevé à cet égard que la déclaration d'impôts 2012 du défunt mentionnait à son annexe 01 traitant des titres " 200 actions X.________ SA de 100 fr. " pour une valeur imposable de 41'300 fr. et sur une autre page, un prêt de 120'000 fr. à la recourante. En revanche, aucune dette du défunt à l'égard de la recourante ne ressortait de dite déclaration d'impôts. La cour cantonale en a conclu que la créance invoquée ne pouvait en conséquence être inventoriée d'office à ce titre.
5.2. La recourante affirme que la déclaration d'impôts précitée démontrait le lien économique existant entre B.A.________ et elle-même. Ses prétentions résultaient par ailleurs d'un courrier qu'elle avait adressé le 26 novembre 2014 à la fiduciaire du de cujus. Ce courrier était en effet accompagné d'un relevé de compte pour la période du 1er janvier 2014 au 4 février 2015, dont il résultait que l'intéressé était débiteur d'un montant de 133'710 fr. 30 en sa faveur; dans cette correspondance, la recourante réservait en outre les frais indirects qui découleraient pour elle-même de l'accident, le montant de ceux-ci ne pouvant objectivement être articulé dès lors que la responsabilité du de cujus n'était alors pas établie. La recourante en déduit que la créance alléguée ressortait donc bien des papiers du défunt au sens de l'art. 583 al. 1 CC et qu'elle devait en conséquence être inventoriée.
5.3. On entend par " papiers du défunt " au sens de l'art. 583 al. 1 CC, tous les documents du de cujus qui fournissent des informations sur l'état de sa fortune, à savoir les factures, les registres commerciaux, les livres de comptabilité commerciale, les extraits de compte-courant, les contrats, les titres de créance, la correspondance, les papiers-valeurs (COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 2 ad art. 583 CC et les références) et plus généralement tout document retrouvé au domicile de l'intéressé (HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 26). L'autorité a le devoir de rechercher ces papiers et de les examiner (PIOTET, op. cit., p. 719), mais les héritiers sont également tenus de renseigner celle-ci sur la consistance de la succession; plus spécialement, ils doivent signaler d'office à l'autorité les dettes du défunt qui leur sont connues (art. 581 al. 3 CC; STEINAUER, op. cit., n. 1020c et les références; COUCHEPIN/MAIRE, op. cit., n. 3 ad art. 583 CC et les références; WISSMANN/VOGT/LEU, op. cit., n. 19 ad art. 581 CC; NONN/ENGLER, op. cit., n. 25 ad art. 581 CC; PFYL, op. cit. p. 151 s.).
5.4. En l'espèce, il est fait référence à la déclaration fiscale du défunt relative à la seule année 2012, qui ne laisse apparaître aucune dette de celui-ci envers la recourante. Celle-ci tire en réalité l'essentiel de ses prétentions d'un courrier qu'elle a adressé le 26 novembre 2014 à la fiduciaire du défunt et de son épouse, à savoir une correspondance qui ne résulte manifestement pas des papiers de celui-ci. La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 583 al. 1 CC en considérant que la créance alléguée par la recourante ne pouvait être inventoriée d'office. La question de savoir si les héritiers du défunt auraient failli à leur devoir d'annonce en omettant de communiquer les factures " ouvertes " qui ressortent des annexes du courrier précité peut rester indécise en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas trait à la procédure d'inventaire elle-même mais à l'éventuelle responsabilité des héritiers concernés.
6.
En définitive le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du litige.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso