BGer 5A_464/2016
 
BGer 5A_464/2016 vom 29.08.2016
{T 0/2}
5A_464/2016
 
Arrêt du 29 août 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________ SA,
intimées,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
procès-verbaux de saisie; avis d'enlèvement,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juin 2016.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________ a fait l'objet de plusieurs poursuites.
Dans ce cadre, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) lui a adressé deux procès-verbaux de saisie, n os xxxxx et yyyyy, datés respectivement du 4 septembre 2014 et du 9 janvier 2015, faisant état d'une saisie de ses gains résultant de son activité indépendante d'artiste-peintre à hauteur de 155 fr. par mois ainsi que de la saisie de plusieurs oeuvres d'art réalisées par ses soins, dont un inventaire a été dressé. Les procès-verbaux indiquaient que le poursuivi était autorisé à aliéner les biens saisis mais devait en reverser le prix de vente à l'Office.
Deux créanciers, B.________ et C.________ SA, ont requis en temps utile la vente des biens saisis.
Le 9 février 2015, le poursuivi a vendu une partie des oeuvres saisies. Le gain net de 16'500 fr. a été versé à l'Office.
A.b. Cette somme n'ayant pas permis de désintéresser l'ensemble des créanciers saisissants, l'Office a, le 13 avril 2015, procédé à une saisie complémentaire portant sur plusieurs oeuvres d'art réalisées par A.________.
Entre fin avril et début mai 2015, le poursuivi a, avec l'accord de l'Office, vendu plusieurs oeuvres d'art et a ainsi pu verser la somme de 12'100 fr. à l'Office.
Le 13 août 2015, l'Office a dressé deux procès-verbaux de la saisie complémentaire du 13 avril 2015, un pour la série n o xxxxx et un pour la série n o yyyyy. Dans ce cadre, l'Office a arrêté le minimum vital du poursuivi à 3'632 fr. 50 par mois, calculé la part de revenu saisissable du poursuivi entre décembre 2014 et septembre 2015 et décidé de lui restituer, dans le cadre de la série no yyyyy, la somme de 6'970 fr. 40 correspondant à la part insaisissable, versée en mains de l'Office, des gains réalisés en 2015 par le poursuivi dans le cadre de son activité d'artiste-peintre.
A.c. Le 17 août 2015, A._______ a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) contre les deux procès-verbaux de saisie complémentaire, faisant notamment valoir que les calculs opérés par l'Office pour déterminer la part saisissable de ses revenus étaient inexacts.
Par ordonnance du 23 octobre 2015, la Chambre de surveillance a rayé la cause du rôle ensuite du retrait de sa plainte par A.________.
A.d. Sur requête de l'Office, le Service des ventes de l'Office des faillites (ci-après: le Service des ventes) a adressé au poursuivi sept avis d'enlèvement des oeuvres d'art saisies et fixé la date d'enlèvement au 18 janvier 2016.
A.e. Par courriers des 15 et 22 décembre 2015, A.________ a déposé une plainte contre les avis d'enlèvement.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.
Par décision du 16 juin 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte et invité le Service des ventes à fixer une nouvelle date pour procéder à l'enlèvement des oeuvres d'art saisies.
B. Par acte posté le 22 juin 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la décision du 16 juin 2016 de la Chambre de surveillance soit mise à néant et à ce que la nullité de la saisie et de l'enlèvement des oeuvres d'art soit prononcée.
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105 s.). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arrêt 4A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 270).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Si le recourant entend s'en écarter, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ils ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Une critique de fait qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. 
3. Le recourant se plaint d'abord de ce que certains faits auraient été retenus " de manière arbitraire et contraire au droit ".
En tant qu'il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir retenu de façon arbitraire que les oeuvres d'art n'étaient pas nécessaires à l'exercice de sa profession d'artiste-peintre au sens de l'art. 92 LP, le recourant se méprend sur le sens des considérations de la décision entreprise qui ne relèvent pas du fait mais ressortissent à la motivation en droit de la question de la saisissabilité des biens. Le grief tombe dès lors à faux sous l'angle de la constatation arbitraire des faits et sera examiné ci-après sous l'angle de la violation du droit (cf. infra consid. 5).
S'agissant de sa critique concernant son état de santé et sa capacité de travail, le recourant se contente en réalité de présenter sa propre version des faits de la cause. Son grief ne remplit dès lors pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.2), ce qui conduit à son irrecevabilité.
Il en va de même des caractéristiques ayant trait à l'identification des oeuvres saisies (absence de titre sur l'oeuvre elle-même, titre souvent métaphorique, sujet abstrait ou empreint de surréalisme), ces éléments ne ressortant nullement de l'arrêt attaqué, sans que le recourant explique en quoi l'autorité précédente les auraient arbitrairement écartés.
En ce qui concerne son grief selon lequel la cour aurait omis arbitrairement de tenir compte d'un acte de défaut de biens du 18 [recte: 17] avril 2015, le recourant n'allègue pas, a fortiori ne démontre pas, que cette pièce aurait été régulièrement produite en instance cantonale et que l'autorité précédente l'aurait écartée de manière insoutenable, pas plus qu'il n'allègue ni ne démontre que les gains mensuels de 1'375 fr. indiqués dans ce document à titre de revenus de son activité d'artiste-peintre proviendraient de la vente des mêmes tableaux que ceux qui font l'objet de la présente procédure. Partant, sa critique est irrecevable.
4. Le recourant se plaint par ailleurs de la violation des art. 22, 92 s., 97 et 112 LP.
A cet égard, il ressort de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'a pas déposé de plainte contre les procès-verbaux de saisie des 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015 et qu'il a retiré celle qu'il a formée contre les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015. En tant qu'elles portent sur la légalité des saisies, ses critiques ne peuvent donc être examinées que sous l'angle de la nullité au sens de l'art. 22 LP. Selon cette disposition, l'autorité de surveillance peut, dans le délai de plainte (art. 17 LP) ou même hors délai, déclarer nulle une mesure de l'office si celle-ci est contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 p. 574 et les références; arrêt 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2.1). Tel est le cas lorsque la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital (ATF 110 III 30 consid. 2 p. 32 et les références; 97 III 7 consid. 2 p. 11; FLAVIO COMETTA/URS MÖCKLI, in Basler Kommentar, SchKG I, 2 e éd., 2010, n o 12 ad art. 22 LP; cf. infra consid. 5), ou lorsque les biens saisis ne sont pas suffisamment individualisés (ATF 132 III 281 consid. 1 p. 283 et les références; 114 III 75 consid. 1 p. 76 s.; arrêt 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 4; cf.  infra consid. 6).
5. Le recourant soutient que les oeuvres d'art constitueraient des biens insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ou, à défaut, que leur saisie violerait l'art. 93 LP.
5.1. En substance, la cour cantonale a retenu que les oeuvres d'art saisies constituaient le produit du travail du recourant, de sorte qu'elles ne lui étaient pas nécessaires à l'exercice de sa profession d'artiste-peintre au sens de l'art. 92 LP. Dans la mesure où les gains réalisés par le plaignant résultaient de la vente des oeuvres d'art saisies, il convenait d'admettre que celles-ci représentaient un revenu non encore réalisé et qu'elles n'étaient donc que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. Les calculs opérés par l'Office, qui garantissaient le minimum vital du plaignant pendant la durée de douze mois de la saisie, ne prêtaient pas le flanc à la critique, le débiteur ne prétendant pas qu'il ne serait pas en mesure de réaliser de nouvelles oeuvres et de continuer à percevoir un gain de cette activité.
5.2. Selon le recourant, ses oeuvres d'art, qu'il expose pour la vente à son domicile, seraient nécessaires à l'exercice de sa " profession d'artiste-peintre et de vendeur de ses propres oeuvres ", car elles constituent la base de ses revenus. Par ailleurs, la cour cantonale aurait omis de relever le fait que l'Office a établi son insaisissabilité en lui délivrant des actes de défaut de biens sur la base des art. 92 s. LP.
 
Erwägung 5.3
5.3.1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Un outil ou instrument est nécessaire lorsque lui seul permet d'exercer la profession de manière rationnelle et concurrentielle, c'est-à-dire quand sans lui la profession ne peut plus être exercée (ATF 113 III 77 consid. 2b p. 78; 110 III 53 consid. 3b p. 55 et les références; ROLAND RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in BlSchK 1981 p. 102). Une peinture que l'artiste a terminée et qui est destinée à la vente ne remplit pas ces conditions (ATF 37 I 427 consid. 2 p. 429; cf. ég. pour les marchandises de manière plus générale ATF 113 III 77 consid. 2b p. 78).
5.3.2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que les biens saisis sont des oeuvres achevées et destinées à la vente. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les oeuvres saisies ne sont pas nécessaires au poursuivi pour l'exercice de sa profession au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP. On ne saurait Pour le surplus, le recourant se contente, sous l'intitulé " violation des art. 92 et 93 LP ", de répéter sa critique des faits concernant l'existence d'actes de défaut de biens prouvant son insaisissabilité. Or, comme indiqué ci-avant (cf. supra consid. 3), celle-ci est irrecevable.
6. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que les oeuvres étaient suffisamment individualisées.
Selon les constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2 et 3), les procès-verbaux des saisies litigieuses mentionnent, pour chaque oeuvre saisie, son titre, son auteur et la technique de réalisation employée, ainsi que, pour une majorité d'entre elles, leurs dimensions ainsi que la date de leur création. Le fait que l'autorité cantonale ait retenu que ces indications étaient manifestement suffisantes pour permettre l'individualisation des oeuvres saisies n'apparaît pas critiquable, dès lors que chaque oeuvre fait l'objet d'une description spécifique portant sur ses principales caractéristiques. Partant, les saisies ne sauraient être considérées nulles en raison du défaut d'individualisation des biens saisis.
7. Le recourant soutient également que la juridiction précédente aurait violé l'art. 97 LP, en effectuant une "estimation arbitraire " des oeuvres saisies. Une omission d'estimer ou une erreur d'estimation n'entraîne toutefois pas la nullité de la saisie (ATF 97 III 18 consid. 2 p. 20 s.; arrêt 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 5 et la doctrine citée), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief (cf. supra consid. 4).
8. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 112 LP, dans la mesure où l'Office n'aurait pas dressé de procès-verbal de saisie à son domicile et se serait contenté d'effectuer une " saisie à distance ", sur la base de listes d'oeuvres provenant du site internet de la fondation X.________ pour le procès-verbal de saisie du 13 juin 2014, respectivement de la Galerie Y._______ pour le procès-verbal de saisie du 13 août 2015, sans vérifier au domicile du recourant ou à celui de la galerie exposante l'existence desdites oeuvres.
Ce faisant, le recourant fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée, sans expliquer de manière détaillée en quoi l'autorité cantonale les aurait arbitrairement écartés (cf. supra consid. 2.2), ce qui scelle le sort du grief de violation de l'art. 112 LP, étant au surplus précisé qu'un procès-verbal de saisie n'est nul que dans des cas exceptionnels (arrêt 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 5.2).
9. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Feinberg