BGer 6B_280/2016
 
BGer 6B_280/2016 vom 27.04.2016
{T 0/2}
6B_280/2016
 
Arrêt du 27 avril 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Non-entrée en matière (violation d'un devoir d'assistance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 février 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 février 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 22 janvier 2016 par laquelle le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur les plaintes et dénonciations déposées par X.________ les 10 juin, 21 juillet et 23 septembre 2015 à l'encontre de son ex-épouse, A.________, et l'actuel compagnon de celle-ci, B.________.
2. Par acte daté du 9 mars 2016, remis à un office postal le jour suivant, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 février 2016, demandant qu'un délai extraordinaire au 31 mars 2016 lui soit accordé pour compléter son recours et qu'un avocat lui soit commis d'office.
Par courrier du 21 mars 2016, l'attention du recourant a été attirée sur le fait qu'un délai de recours ne pouvait être prolongé, qu'il lui incombait d'entreprendre les démarches pour trouver un avocat et que les pièces produites ne permettaient pas de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire, un délai au 11 avril lui étant imparti pour compléter sa production sur ce point. Un délai supplémentaire a, par ailleurs, été accordé au recourant pour effectuer l'avance de frais de 2000 fr. objet d'une ordonnance du 11 mars 2016. Ce courrier attirait, en outre, l'attention du recourant sur le fait que la recevabilité du recours en matière pénale supposait qu'il expose en quoi consistaient ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b LTF), condition qui n'apparaissait pas réalisée à la lecture de son écriture datée du 9 mars 2016.
3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
4. En l'espèce, l'écriture de recours ne comporte aucune précision sur ce point et le recourant n'y a, par la suite, apporté aucun complément nonobstant les indications figurant dans le courrier du 21 mars 2016. Par ailleurs, les infractions dénoncées (violation du devoir d'assistance, atteinte à l'honneur) ne permettent aucune déduction a priori sur la nature et l'étendue d'éventuelles prétentions civiles du recourant. Ce dernier ne tente pas non plus de démontrer que son droit de porter plainte aurait été violé (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou encore que la décision cantonale serait entachée d'un vice formel entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel qu'il a été formulé, le recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales permettant de reconnaître au recourant la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il s'ensuit, par ailleurs, que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la question d'une éventuelle indigence (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat