BGer 6B_474/2015
 
BGer 6B_474/2015 vom 25.01.2016
{T 0/2}
6B_474/2015
 
Arrêt du 25 janvier 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.X.________, agissant par B.X.________, elle-même représentée par Me Y.________, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles par négligence),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 7 mai 2015, l'avocat Y.________ forme, au nom de l'enfant mineur, A.X.________, agissant par sa mère et représentante légale, B.X.________, un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. En substance, cette autorité a confirmé le classement de la procédure pénale, respectivement de la plainte déposée par B.X.________, contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence; cette instruction avait été ouverte à la suite de l'accident survenu dans un ascenseur le 6 décembre 2013 et à la suite duquel A.X.________ a été grièvement blessé.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
3. A la teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si celle-ci fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
Par ordonnance du 9 décembre 2015, la Juge instructrice a imparti à Me Y.________ un délai au 5 janvier 2016 afin de légitimer ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire de recours serait déclaré irrecevable. Par courrier du 10 décembre 2015, l'avocat a produit la procuration établie le 7 mai 2014 en faveur de "A.X.________, enfant mineur, représenté par son père C.X.________". Ce document ne permet cependant pas de retenir l'existence des pouvoirs du mandataire en faveur de la mère de A.X.________ en tant que représentante légale.
De tels pouvoirs ne sont pas non plus établis par le dossier cantonal. La question de l'identité des mandants de Me Y.________ a d'ailleurs déjà été soulevée par le Ministère public (cf. ses courriers du 23 juin et du 11 juillet 2014). L'avocat a alors produit, le 29 août 2014, une procuration en faveur de B.X.________, relevant alors expressément que ce "n'[était] pas au nom de A.X.________ lui-même qu['il"agi[ssait] dans cette affaire" (cf. la pièce 19 du dossier cantonal); le contenu de cet écrit est au demeurant très différent de celui rapporté par l'avocat dans son recours cantonal ("Le 29 août 2014, le soussigné a fait valoir qu'il agissait bien au nom de Mme B.X.________ qui agissait elle-même au nom de son fils en raison de sa qualité de représentante légale (dossier pénal, pièce 19) " [cf. p. 3 de ladite écriture]). Dans son mémoire fédéral, l'avocat a à nouveau confirmé qu'au 29 août 2014, il avait "mis un terme au flou qui pouvait subsister quant à cette problématique et déclaré qu'il représentait les intérêts de B.X.________, la mère de l'enfant" (cf. p. 6 du mémoire). Il n'a en revanche pas indiqué agir tant au nom de la mère qu'au nom de l'enfant, représenté par son père, en vertu de la procuration du 7 mai 2014.
Si B.X.________ entendait peut-être déposer plainte pénale au nom de son fils (cf. le courrier du 18 septembre 2014), les circonstances rappelées ci-dessus, les procurations produites, les différentes déclarations de Me Y.________, ainsi que les intitulés des mémoires de recours cantonal et fédéral ne permettent pas de considérer que ce dernier serait légitimé devant le Tribunal fédéral à défendre les intérêts de l'enfant A.X.________, représenté légalement par sa mère. Partant, faute de procuration valable, le recours intenté au nom de A.X.________, ainsi que la demande d'assistance judiciaire doivent être déclarés irrecevables.
4. Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me Y.________ qui a agi sans procuration (art. 66 al. 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis la charge de Me Y.________.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 janvier 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kropf