BGer 5A_782/2015
 
BGer 5A_782/2015 vom 20.11.2015
{T 0/2}
5A_782/2015
 
Arrêt du 20 novembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sierre, rue du Bourg 12, 3960 Sierre.
Objet
curatelle,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er septembre 2015.
 
Vu :
le recours posté le 1 er octobre 2015 par A.________ contre la décision du 1 er septembre 2015 du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, déclarant irrecevable le recours qu'elle avait interjeté contre une décision de l'APEA de Sierre approuvant le partage de successions selon le projet transmis par le curateur de la recourante;
l'ordonnance du Président de la II e Cour de droit civil, du 5 octobre 2015, fixant à la recourante un délai de 10 jours dès la notification de cette ordonnance pour verser une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
les écritures de la recourante, postées les 12 et 20 octobre 2015, par lesquelles celle-ci affirme que sa cause relève de la compétence de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral;
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil, du 23 octobre 2015, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée et fixant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès la notification de cette ordonnance pour verser le montant requis;
l'écriture de la recourante, postée le 23 octobre 2015, par laquelle celle-ci demande l'ouverture d'une enquête pénale;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 novembre 2015, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant :
que, contrairement à ce que soutient la recourante, le domaine dont sa cause a trait relève de la compétence de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral (art. 32 al. 1 let. a ch. 2 RTF), de sorte que cette cour est fondée à statuer sur l'avance de frais due pour la procédure de recours;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, même si l'avance de frais avait été versée, le recours aurait dû être déclaré manifestement irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, si la recourante entend déposer une plainte pénale, elle doit s'adresser aux autorités compétentes en la matière;
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sierre et au Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 20 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari