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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_609/2015
Arrêt du 11 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous les trois représentés par Me Y.________,
4. E.A.________,
5. F.A.________,
6. G.A.________,
7. H.A.________,
8. I.A.________,
9. J.A.________,
tous les six représentés par Me Marie-Claude
de Rham-Casthélaz, avocate,
10. K.A.________,
11. L.A.________,
12. M.A.________,
13. N.A.________,
tous les quatre représentés par Me Didier Bottge,
avocat,
intimés.
14. O.A.________,
Objet
sûretés en garantie des dépens (action en annulation de la répudiation et action révocatoire),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juillet 2015.
Faits :
A.
A.a. Par déclaration du 21 décembre 2012, A.A.________ a répudié la succession de son père P.A.________, décédé le 25 septembre 2012. Sa fille, N.A.________, en a fait de même le 6 novembre 2012.
A.b. Par acte déposé le 31 janvier 2014 au Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), considérant que A.A.________ et N.A.________ avaient répudié la succession de P.A.________ de manière dolosive, Me Y.________ a formé, au nom de B.________, de C.________ et de D.________, une action en annulation de répudiation et action révocatoire, subsidiairement action en dommages-intérêts, à l'encontre de l'ensemble des héritiers légaux et institués de P.A.________.
A.c. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la qualité pour représenter, respectivement pour agir de Me Y.________, de la consorité nécessaire entre B.________, C.________ et D.________, et de la légitimation passive des défendeurs dans l'action en annulation de la répudiation.
A.d. Par jugement du 24 novembre 2014, le Tribunal a statué comme suit:
" Dit et constate que E.A.________, F.A.________, G.A.________, H.A.________, I.A.________, J.A.________, K.A.________, L.A.________, M.A.________ et N.A._______ n'ont pas la qualité pour défendre dans le cadre de l'action en annulation de répudiation de succession déposée le 31 janvier 2014 (ch. 1 du dispositif).
Déboute par conséquent C.________, B.________ et D.________ de leurs conclusions prises à l'encontre de E.A.________, F.A.________, G.A._______, H.A.________, I.A.________, J.A.________, K.A.________, L.A.________, M.A.________ et N.A.________ (ch. 2).
Déboute E.A.________, F.A.________, G.A.________, H.A.________, I.A.________, J.A.________, K.A.________, L.A.________, M.A.________, N.A.________ et A.A.________ de leurs incidents relatifs à la qualité pour représenter, respectivement pour agir de Me Y._______, et à la consorité nécessaire des demandeurs (ch. 3).
Renvoie la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4).
Réserve la suite de la procédure (ch. 5).
Déboute les parties de toutes autres conclusions. "
A.e. Le 12 janvier 2015, A.A.________ a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice).
A.f. Par acte déposé le 17 mars 2015, B.________, C.________ et D.________, " représentés par le liquidateur de la société simple qu'ils forment entre eux, Me Y.________ ", ont requis des sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A.A.________.
Ils ont soutenu, pièces à l'appui, que l'insolvabilité de A.A.________ était établie par l'acte de défaut de biens qu'ils s'étaient vus délivrer le 19 avril 2013, par le procès-verbal de saisie du 25 mars 2013 y relatif, par le fait que A.A.________ était endetté à hauteur de plusieurs millions de francs et qu'en vingt-six ans de procédure, il ne s'était jamais acquitté envers eux des dépens auxquels il avait été condamné. Ils ont produit des relevés établis le 8 octobre 2013 par l'Office des poursuites de Genève faisant état de poursuites à l'encontre de A.A.________ à hauteur de 14'750'806 fr. (Q.________ SA), 9'296525 fr. (R.________), 5'742'952 fr. (S.________ AG) et environ 1'800'000 fr. (Etat de Genève).
A.g. Par arrêt du 8 juillet 2015, expédié le lendemain, la Cour de justice a déclaré recevable la requête de sûretés, condamné A.A.________ à verser, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 75'000 fr. en espèces ou sous forme de garantie bancaire, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'arrêt, réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt sur le fond.
La Cour de justice a notamment retenu qu'un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 due par le recourant avait été délivré en faveur de B.________, C.________ et D.________. Même si la validité de cet acte était remise en cause par le recourant dans une procédure de plainte LP pendante devant le Tribunal fédéral, il ressortait du procès-verbal de saisie du 25 mars 2013 y relatif qu'il n'était, à l'époque, propriétaire d'aucun bien, ne percevait aucun revenu, si ce n'est une aide financière de sa mère - dont il ne bénéficiait plus à ce jour -, et était dès lors insaisissable. Le recourant faisait par ailleurs l'objet de nombreuses poursuites, qu'il admettait à hauteur de plusieurs millions de francs et qui en étaient toutes au stade de l'acte de défaut de biens. A cela s'ajoutait le fait que le recourant ne contestait pas ne pas s'être acquitté de dépens auxquels il avait été condamné en faveur de B.________, C.________ et D.________ dans des procédures antérieures. La Cour de justice en a conclu qu'il convenait de retenir que le recourant était insolvable (art. 99 al. 1 let. b CPC), qu'il était - ou, à tout le moins, avait été - débiteur à l'égard des précités de frais de procédures antérieures (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce qui permettait de retenir qu'il existait un risque considérable que les dépens de la procédure d'appel ne soient pas versés au cas où il succomberait (art. 99 al. 1 let. d CPC).
B.
Par acte posté le 7 août 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juillet 2015. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions suivantes:
" Préalablement
Dire et constater que Me Y.________ agit sans procuration et sans pouvoirs de D.________ qu'il prétend représenter.
Dire et constater que les actes de Me Y.________ ne doivent pas être pris en considération.
Dire et constater que Me Y.________ fait valoir en justice une créance cédée à titre fiduciaire par D.________ à l'avocat T.________, décédé le 7 mars 2005.
Dire et constater que les intimés n'ont aucun intérêt digne de protection.
Principalement
Constater que la requête en fourniture de sûretés est irrecevable.
Dire et constater que A.A.________ ne saurait en conséquence être astreint à verser des sûretés en garantie des dépens.
Débouter l'ensemble des intimés de la requête en fourniture de sûretés.
Débouter les intimés de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner les intimés en tous les frais de l'instance, lesquels comprendront notamment une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat du recourant.
Subsidiairement
Dire et constater que la requête en fourniture de sûretés constitue un abus manifeste de droit.
En conséquence débouter les intimés de leur requête en fourniture de sûretés.
Débouter les intimés de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner les intimés en tous les frais de l'instance, lesquels comprendront notamment une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat du recourant.
Plus subsidiairement
Réduire les sûretés requises par Me Y.________ pour garantir les dépens d'appel sur incident de qualité pour agir et représenter du liquidateur à un montant de CHF 600.- au maximum.
Débouter les intimés de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner les intimés en tous les frais de l'instance, lesquels comprendront notamment une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d'avocat du recourant. "
" Plus subsidiairement encore ", il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par pli du 25 août 2015, le recourant a produit la décision rendue le 18 août 2015 par le Vice-Président du Tribunal civil du canton de Genève rejetant sa requête d'assistance judiciaire formée le 11 mai 2015.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué ne met pas fin à l'instance introduite devant la Cour de justice; il s'agit au contraire d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt 5A_132/2015 du 22 juin 2015 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Selon cette disposition, une décision préjudicielle ou incidente n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.2. S'agissant en l'occurrence d'une décision ordonnant des sûretés en garantie des dépens, seule l'hypothèse d'un préjudice irréparable entre en ligne de compte, à savoir un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références).
1.2.1. De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, par principe, aucun préjudice de cette nature, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant litigieux et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et la référence).
Ainsi, lorsque le préjudice consiste en ce que la partie recourante est empêchée d'accéder à la justice parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les sûretés exigées, cette partie doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêts 5A_132/2015 précité consid. 1.2 et l'arrêt cité; 4A_128/2015 du 8 avril 2015 consid. 3; 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1; voir aussi les arrêts 4A_602/2014 du 10 février 2015 consid. 1.1 et 4A_562/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2).
1.2.2. Il convient de clairement distinguer l'insolvabilité ( Zahlungs-unfähigkeit ), comme condition posée à l'obligation de fournir des sûretés selon l'art. 99 al. 1 let. b CPC, de l'absence de ressources suffisantes (indigence; Mittellosigkeit ) au sens de la jurisprudence précitée.
Le critère de l'absence de ressources suffisantes se retrouve notamment à l'art. 64 al. 1 LTF relatif à l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral (en instance cantonale: cf. art. 117 let. a CPC). Les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine relatives à l'octroi de l'assistance judiciaire en instance fédérale peuvent dès lors être repris pour juger de la recevabilité du présent recours.
1.2.3. Selon la jurisprudence rendue en matière d'assistance judiciaire, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Pour dire si une personne peut subvenir par ses propres moyens aux frais du procès, il faut examiner sa situation financière dans son ensemble (ATF 135 précité).
1.3. En l'espèce, le recourant allègue que l'absence de ses ressources nécessaires à s'acquitter des sûretés " résulte des pièces produites par le liquidateur de la société simple [i.e. Y.________] et des considérants de la décision entreprise [spéc. consid. 3.2 p. 14], ainsi que des pièces produites avec le présent recours ". Une telle motivation est impropre à démontrer que la condition serait réalisée. Premièrement, le considérant de l'arrêt attaqué mis en exergue par le recourant, de même que les pièces produites par Me Y.________ à l'appui de la demande de sûretés, ont trait à la solvabilité du recourant, et non à son indigence. Secondement, la référence en bloc aux pièces du dossier ne saurait tenir lieu de motivation suffisante. Le recourant présente certes une brève motivation relative à son indigence dans la partie de son recours consacrée à sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Toutefois, la situation économique du recourant a été examinée par le Vice-président du Tribunal civil et a été retranscrite dans la décision rendue par ce magistrat le 18 août 2015, par laquelle il a rejeté sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Or, cette décision, que le recourant a lui-même versée à la présente procédure, fait état de ressources qu'il ne mentionne pas dans son recours et il n'allègue pas qu'elle sera ou est déjà entreprise devant la Cour de justice, ni même qu'elle serait contraire au droit. Force est donc de constater que le recourant, qui reste opaque quant à sa situation financière actuelle, ne démontre pas son indigence.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la condition exigée par la jurisprudence précitée n'est pas remplie, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.
2.
En définitive, le recours est irrecevable. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens aux intimés, qui soit se sont simplement rapportés à justice sur la requête d'effet suspensif soit ont succombé dans leurs conclusions sur cette question, et qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari