BGer 6B_603/2014
 
BGer 6B_603/2014 vom 09.01.2015
{T 0/2}
6B_603/2014
 
Arrêt du 9 janvier 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marc Baur, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Infraction à l'aLCR, indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 19 mai 2014.
 
Faits :
A. Par ordonnance pénale du 30 juin 2011, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la circulation routière au sens des art. 42 al. 1 et 90 al. 1 aLCR et l'a condamné à une amende de 300 francs. Il lui était reproché d'avoir provoqué, au volant de son véhicule, le 3 juin 2011, un bruit excessif en accélérant vivement et en montant haut dans les tours avant de changer de vitesse.
B. X.________, alors non assisté, a fait opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 26 février 2013, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a acquitté X.________. Par ordonnance du 30 juillet 2013, elle a rejeté sa demande d'indemnité, chiffrée à 4'158 fr. 65.
C. Par arrêt du 19 mai 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel formé contre l'ordonnance du 30 juillet 2013 par X.________, qui réclamait une indemnité de 5'314 fr. 70, puis de 7'400 fr. 10, pour ses frais d'intervention de première et de deuxième instances.
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et deuxième instances lui soit octroyée à hauteur de 7'410 fr. 80.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant débute son argumentation par l'affirmation, sans plus de détail, que l'arrêt attaqué viole toute une série de garanties et de dispositions légales. Tels qu'allégués, ces griefs ne respectent pas les exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF ni, s'agissant de l'art. 3 CPP, celles prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. Ils sont irrecevables (cf. notamment s'agissant des exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF : ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
2. Le recourant reprend ensuite, à peu de chose près, mot pour mot l'argumentation formulée dans son courrier du 8 octobre 2013 à l'autorité précédente. Il invoque que l'autorité de deuxième instance compétente était l'autorité de recours cantonale, soit la Chambre des recours du Tribunal cantonal fribourgeois, et non l'autorité précédente, en l'espèce la Cour d'appel pénale de ce même tribunal. Dans tous les cas, "le pouvoir de cognition de la Cour ne devrait alors pas être restreint" (recours, p. 5 ch. 15).
Il découle de la jurisprudence que la décision sur l'indemnisation d'un conseil de choix doit être prise dans le jugement au fond et que toutes les décisions liées à ce jugement sont sujettes à la voie unique de l'appel. Le tribunal de première instance ne peut en effet influer sur les voies de droit en tranchant les conséquences du jugement pénal dans une décision séparée (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5.4 p. 203 s.).
Il s'ensuit que la décision du 30 juillet 2013 aurait dû être rendue avec le jugement pénal du 26 février 2013. Que cela n'ait pas été le cas n'ouvre cependant pas la voie du recours à la place de l'appel à l'encontre de la décision du 30 juillet 2013. Celle-ci ne pouvait ainsi être contestée que par la voie de l'appel.
L'art. 398 al. 4 CPP prévoit que lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette disposition s'applique tant au jugement pénal qu'à ses conséquences et notamment au sort des indemnités. Au demeurant, on ne distingue pas quel intérêt juridique le recourant aurait ici, dès lors qu'il n'invoque que la violation de l'art. 429 CPP pour laquelle le pouvoir d'examen de l'autorité précédente n'était pas limité par l'art. 398 al. 4 CPP.
3. Le recourant soulève une violation de l'art. 429 CPP.
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, seul ici en jeu, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204).
3.2. Se fondant sur cette jurisprudence, l'autorité précédente a constaté que le recourant avait été prévenu d'une infraction mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été sanctionnée d'une amende de 300 francs. Ce montant était à tout le moins ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. En outre, l'acquittement du recourant, au bénéfice du doute, reposait sur des éléments purement factuels qu'une personne non-juriste pouvait faire valoir sans être assistée par un conseil. Le recourant avait par ailleurs lui-même fait état des motifs ayant conduit à son acquittement dans son opposition motivée. Selon l'autorité précédente, la cause ne présentait ainsi aucune difficulté particulière de droit pénal et l'autorité de première instance jugeait en instruisant d'office et avec plein pouvoir de cognition la cause. Aucune autre personne n'avait été impliquée, blessée ou mise en danger par l'incident et une éventuelle condamnation du recourant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil. Le recourant ne se prévalait pas non plus de l'existence d'une procédure administrative. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente a jugé que le recourant ne pouvait soutenir que l'enjeu individuel et subjectif présentait pour lui une certaine importance au point que l'assistance d'un avocat fût nécessaire pour défendre sa cause. Qu'il ait éprouvé un fort sentiment d'injustice lorsqu'il a été qualifié de "chauffard", terme certes inapproprié en l'espèce, ne lui était d'aucun secours, puisque ce sentiment n'était pas de nature à rendre nécessaire l'intervention d'un avocat. Selon l'autorité précédente, l'assistance d'un avocat n'entrait par conséquent pas dans la défense raisonnable des intérêts du recourant, qui n'avait ainsi pas à être dédommagé à ce titre (arrêt attaqué, p. 5 let. 2c).
3.3. Le recourant conteste cette appréciation, sans toutefois démontrer qu'elle procéderait d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En particulier, que le conseil du recourant ait requis et obtenu le retrait d'un rapport complémentaire de police, établi avant sa constitution, ne signifie pas que son intervention était indispensable, voire même nécessaire. Cela est d'autant plus douteux que l'auteur de ce rapport, de même que, selon le recourant, la personne dont les propos ont été reportés dans dit rapport, ont été entendus en audience et leurs déclarations dûment protocolées. Comme l'a exposé l'autorité précédente, l'infraction pour laquelle le recourant a été initialement condamné n'était que de faible gravité. Le conseil n'est intervenu qu'après que le recourant eut été sanctionné d'une amende de 300 francs. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient ainsi clairement connues et délimitées lorsque le recourant a décidé de prendre un conseil et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par l'art. 429 CPP. Le litige portait de plus sur des questions de fait que le recourant, sans conseil, avait déjà soulevées dans son opposition. L'affaire n'avait de plus aucune conséquence sur la vie personnelle et professionnelle du recourant, le seul fait d'avoir été marqué par la qualification de "chauffard" n'étant à cet égard pas suffisant pour justifier l'indemnisation par l'Etat d'un défenseur. Quant à la durée de la procédure, pas particulièrement longue, elle a surtout été marquée par les délais de convocation à l'audience de première instance, reportée à une reprise. Dans ces circonstances, le refus d'indemniser le recourant pour ses frais d'avocat ne viole pas l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 9 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod