BGer 8C_798/2014
 
BGer 8C_798/2014 vom 19.12.2014
{T 0/2}
8C_798/2014
 
Arrêt du 19 décembre 2014
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Centre social intercommunal de X.________,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
du 27 octobre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, né en 1954, est au bénéfice de prestations de revenu d'insertion (RI) depuis le mois de janvier 2006. A la suite d'une enquête ordonnée par le Centre social intercommunal de X.________, il s'est avéré que le prénommé n'avait pas déclaré parmi ses éléments de fortune un compte bancaire auprès de B.________ qui présentait un solde positif de 10'076 fr. 25 au 1er janvier 2006.
2. Par décision du 7 octobre 2013, le Centre social intercommunal de X.________ a demandé à A.________ de lui rembourser le montant de 6'076 fr. 75 correspondant aux prestations indûment perçues depuis janvier 2006. Il a par ailleurs réduit de 15 % pendant six mois le forfait mensuel d'entretien alloué au prénommé et dit qu'il serait prélevé, une fois la sanction subie, un montant équivalent au 15 % de son forfait en remboursement de sa dette.
Saisi d'une opposition de l'intéressé, le Service de prévoyance et d'aide sociale l'a rejetée dans une nouvelle décision du 13 août 2014.
3. Par jugement du 27 octobre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre la décision sur opposition du 13 août 2014.
4. Dans une lettre du 31 octobre 2014 (timbre postal), A.________ a déclaré recourir contre le jugement cantonal du 27 octobre 2014, en demandant à ce que le remboursement sur les prestations qu'il peut prétendre ne dépasse pas le montant de 70 ou 100 fr. par mois.
5. Par ordonnance du 4 novembre 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que sa lettre du 31 octobre 2014 ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible.
A.________ n'a pas réagi à cette communication.
6. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
7. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, notamment, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
8. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).
9. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
En substance, les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition litigieuse en rappelant qu'elle était conforme à l'art. 43a LASV, selon lequel l'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15 % de la prestation financière allouée. Ils ont également relevé que le prélèvement ne portait pas atteinte au minimum vital absolu de l'intéressé (soit 75 % du forfait selon les normes RI 2013 édictées par le Département de la santé et de l'action sociale).
10. Pour l'essentiel et sans contester le montant qui lui est réclamé, le recourant fait valoir que la réduction opérée entame son minimum vital et qu'il lui est impossible de vivre avec le solde restant. Il rappelle que l'argent sur le compte était un cadeau de sa mère et que s'il avait omis de le déclarer lors de sa demande de RI, c'était sans mauvaise intention. Non seulement il ignorait les montants limites admis à titre de fortune, mais il souffrait de dépression, ce qui pouvait expliquer son oubli.
11. Les arguments invoqués ne suffisent toutefois pas à démontrer, dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'autorité précédente aurait arbitrairement appliqué le droit cantonal ou serait parvenue à un résultat insoutenable. Le recourant ne se réfère d'ailleurs à aucune disposition constitutionnelle de droit fédéral ou cantonal qui aurait été violée par celle-ci. Partant, la lettre du recourant ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours et doit être déclarée irrecevable.
12. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
Lucerne, le 19 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl