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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6F_21/2014
Arrêt du 9 décembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
requérant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.Y.________ et B.Y.________,
tous les deux agissant par Me Grégoire Rey, avocat,
intimés,
Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Objet
Révision de l'arrêt 6B_25/2014 du 29 août 2014
du Tribunal fédéral suisse,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_25/2014 du 29 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
X.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 6B_25/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal fédéral. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 11 novembre 2014 - prolongé à titre exceptionnel jusqu'au 1er décembre 2014 - , avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, la demande de révision serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans les délais supplémentaires impartis (art. 48 al. 4 LTF), sa demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 9 décembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring