BGer 9F_7/2014
 
BGer 9F_7/2014 vom 28.11.2014
{T 0/2}
9F_7/2014
 
Arrêt du 28 novembre 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Giuseppe Donatiello, avocat,
requérant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_100/2014, 9C_106/2014 du 6 mai 2014.
 
Considérant :
que A.________ s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) en novembre 2005 en faisant valoir qu'une symptomatologie douloureuse affectant diverses parties de son corps entravait périodiquement l'exercice de son métier de maçon,
qu'une fois la situation médicale éclaircie, l'administration a reconnu le droit de l'assuré à différentes mesures de réadaptation qui étaient destinées à le reclasser dans une nouvelle profession et ont au final abouti à son engagement par une entreprise active dans le secteur de l'horlogerie à partir du 1er mai 2012,
que, compte tenu du succès des mesures qu'il avait entreprises et des données économiques qu'il avait rassemblées, l'office AI a dénié à l'intéressé le droit à une rente d'invalidité par décision du 25 avril 2013,
que, saisie d'un recours de A.________, qui concluait à l'octroi d'une rente entière pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2013 (à l'exclusion des périodes durant lesquelles il avait perçu des indemnités journalières) et d'un quart de rente pour la période ultérieure, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a partiellement admis par jugement du 16 décembre 2013, a annulé la décision administrative en tant qu'elle portait sur la période antérieure au 1er mai 2012, l'a confirmée pour le surplus et a retourné la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision,
que, saisi de recours en matière de droit public interjetés par l'office AI et par l'assuré contre le jugement évoqué, le Tribunal fédéral a d'abord joint les causes puis a déclaré le premier recours irrecevable et a rejeté le second par arrêt du 6 mai 2014,
que, par écriture du 25 juin 2014, l'intéressé sollicite la révision de l'arrêt fédéral dès lors que le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier,
qu'il requiert formellement l'annulation de l'arrêt fédéral ainsi que la reprise de la procédure devant le Tribunal fédéral et développe foncièrement les mêmes conclusions que dans son recours en matière de droit public,
que la révision d'un arrêt peut être sollicitée si, par inadvertance, le tribunal a méconnu des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF),
que, d'après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références), l'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose que le juge ait omis de prendre en compte une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur ou de son vrai sens littéral,
qu'elle se distingue d'une mauvaise appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis,
qu'elle se rapporte au contenu même du fait (à sa perception par le tribunal et pas à son appréciation juridique),
qu'elle consiste à méconnaître ou déformer un fait (qui doit ressortir du dossier [soit de la décision attaquée ainsi que de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier de l'autorité inférieure, les mémoires et les pièces adressés au Tribunal fédéral s'ils sont recevables]),
qu'elle n'entre pas en ligne de compte lorsque le juge a volontairement écarté certains faits, jugés non décisifs, dans la mesure où un tel refus relève du droit,
que les faits non pris en considération doivent être importants (c'est-à-dire pertinents, pouvant entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant),
que, selon l'assuré, le Tribunal fédéral a fait preuve d'inadvertance lors du calcul du revenu sans invalidité dans la mesure où il a omis de tenir compte du salaire relatif aux cinq semaines de vacances dont il bénéficiait avant la survenance de ses problèmes de santé,
que, toujours d'après le requérant, les semaines de vacances en question ne correspondaient pas à des périodes de congé sans solde, mais étaient rémunérées à l'instar des périodes effectivement travaillées, de sorte que leur indemnisation faisait partie du revenu sans invalidité,
que, dans l'arrêt critiqué, le Tribunal fédéral ne s'est foncièrement attaché qu'à la problématique des heures supplémentaires,
que, suite à l'analyse des art. 24 à 26 et 34 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), il est parvenu à la conclusion que le tribunal cantonal n'avait pas accompli une constatation manifestement inexacte des faits en excluant les 52 heures supplémentaires (calculées par rapport à la durée conventionnelle annuelle théorique du travail) alléguées par l'assuré de l'évaluation du revenu sans invalidité (cf. arrêt 9C_10/2014, 9C_106/2014 consid. 4.2),
que, partant, il a déduit l'indemnité afférente aux soi-disant heures supplémentaires du revenu sans invalidité tel qu'il avait été fixé par l'assuré lui-même, sans modifier aucun des autres paramètres du calcul proposé (cf. arrêt 9C_10/2014, 9C_106/2014 consid. 4.3),
qu'il ne s'est dès lors jamais prononcé sur le salaire relatif aux cinq semaines de vacances qui n'a rien à voir avec le revenu pour les heures supplémentaires,
qu'il n'avait du reste pas à le faire puisqu'il était tenu par les griefs allégués (sur le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF,2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF) et qu'il s'était fondé sur les propres revendications du requérant,
que, si le calcul du revenu sans invalidité établi par l'assuré dans le recours en matière de droit public ne contient pas l'indemnisation correspondant aux vacances, celui-ci ne saurait imputer son erreur au Tribunal fédéral,
que l'on ne saurait dans ces circonstances reprocher au Tribunal fédéral d'avoir fait preuve d'inadvertance,
qu'étant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le requérant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Cretton