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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_440/2014
Arrêt du 20 novembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2014.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1969, et B.A.________, née en 1963, se sont mariés le 27 octobre 2001, sous le régime de la séparation de biens. De leur union est issue une fille, C.________, née en 2002.
A.A.________ a deux autres enfants nés d'une précédente union, l'un en 1992 et l'autre en 1997, qui vivent auprès de leur mère en Suède et à l'entretien desquels il pourvoit.
B.A.________ a une autre fille, D.________, née en 1996 d'une précédente union, qui a vécu depuis son plus jeune âge auprès de sa mère et de son beau-père. Celui-ci a pris en charge la quasi totalité des frais la concernant, en particulier ceux d'une école privée, de 28'000 fr. environ par année, école que D.________ a fréquentée durant quatre ans.
B.
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment, dit que les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal sis à U.________ sont mis à la charge de l'épouse, qui en a la jouissance, et condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille, y compris D.________, par le versement d'une contribution d'entretien de 21'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1 er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 mars et 28 mai 2013.
B.b. Chacune des parties a formé appel contre cette décision, contestant notamment le montant de la contribution d'entretien. Par arrêt du 14 février 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du mari et partiellement admis celui de l'épouse, en ce sens qu'il a condamné A.A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 24'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles précitées.
C.
Par acte posté le 26 mai 2014, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de sa femme et de leur fille par le versement d'une pension de 6'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er mars 2013, et à s'acquitter des intérêts hypothécaires ainsi que de l'amortissement de la dette hypothécaire du domicile conjugal, les charges courantes étant supportées par l'épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de celle de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits de même que dans l'application des art. 8 et 176 CC.
L'intimée propose le rejet du recours.
Le Juge délégué s'est référé aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 16 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 30 avril 2014.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
1.2. Dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 II 149 consid. 1.4.3).
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié in ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 136 II 101 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, une rectification ou un complément des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; arrêts 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.3; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 1.3; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 2.2; 5A_567/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2). Lorsque le recourant entend faire compléter les faits - pertinents et qui auraient été omis en violation de l'art. 9 Cst. -, il doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (arrêts 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 2.2; 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 1.7 et les références).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort du litige. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb).
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de ses revenus.
A titre liminaire, il faut relever que, sur ce point, le recourant invoque aussi la violation de son droit d'être entendu, sans toutefois que sa critique n'ait de portée propre par rapport à celle d'arbitraire. Il y a donc lieu d'emblée de rejeter ce grief, pour autant que recevable.
2.1. L'autorité cantonale a retenu, de manière générale, que le recourant est nu-propriétaire, avec son frère et ses deux soeurs, de la succession de son père décédé en 1987. Sa mère, E.A.________, en est usufruitière et encaisse les dividendes versés par les sociétés du groupe familial F.________ SA, dont le capital-actions est de 164'994'025 fr. En 2002, la fortune commune des héritiers a été estimée à 118'524'555 fr.
S'agissant des ressources du recourant, elle a considéré que, jusqu'en 2011, celui-ci avait vécu essentiellement sur les donations de sa mère, de l'ordre de 7 millions au total pour les années 2003 à 2012. En effet, depuis 2003, celle-ci avait fait donation au recourant de 6'193'082 fr. (2'050'000 fr. le 8 avril 2003, 1'030'000 fr. le 1er avril 2010 et 3'113'082 fr. le 21 mars 2009) et lui avait en outre versé, entre 2010 et 2012, des transferts d'usufruit à hauteur de 596'889 fr. au total (500'000 fr. en 2010, 72'000 fr. en 2011 et 24'889 fr. en 2012). Elle s'était aussi acquittée des frais d'écolage de C.________, de 30'000 fr. par an. Ce soutien avait pour origine le rendement des actions de l'entreprise familiale. Toutefois, en dépit des difficultés économiques rencontrées par cette entreprise en 2008, E.A.________ avait continué à effectuer des donations: notamment, alors que le recourant soutenait qu'il ne pouvait plus, dès 2011, assurer à sa famille le train de vie d'antan en raison de la cessation des versements de sa mère, il avait acquis cinq voitures de luxe en 2012 et dépensé 40'000 fr. au moyen de sa carte de crédit pour le seul mois de décembre 2012. Dans tous les cas, les perspectives du groupe familial étaient actuellement favorables, celui-ci ayant dégagé un résultat net de 27,7 millions en 2013 et son chiffre d'affaires ayant progressé de 7,1% pour atteindre 1,35 milliards. Pour ces motifs, et bien que E.A.________ eût, dans une lettre du 18 juin 2013, attesté qu'elle ne ferait plus de pareilles libéralités à ses enfants, l'autorité cantonale a considéré qu'elle allait en réalité vraisemblablement continuer à en effectuer certaines. Sur la base de ces éléments, elle a donc retenu que le train de vie du couple pouvait être maintenu au-delà de l'année 2011 alors même que le recourant soutenait le contraire.
Le juge précédent a en outre constaté qu'en sus des libéralités précitées, le recourant retirait aussi des revenus de son activité lucrative. Depuis le mois de septembre 2011, il travaillait en effet auprès de G.________ en qualité de Senior Relationship Manager pour un revenu mensuel de 19'821 fr., gratification comprise. Il percevait en outre un salaire mensuel de 625 fr. 40 en tant qu'administrateur de la société F.________ SA et des loyers mensuels de 455 fr. pour la location de six places de parc, ce qui portait ses revenus à 21'000 fr. par mois au total.
Enfin, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait des expectatives de gains. Il était en effet copropriétaire à raison d'¼, avec sa fratrie, de prés agricoles à V.________, d'une valeur fiscale de 919 fr. pour sa part, et de trois immeubles en France, grevés d'une hypothèque de 5'500'000 fr., d'une valeur fiscale de 669'595 euros pour sa part; E.A.________ avait cédé à ses enfants son usufruit sur ces trois derniers biens. La communauté héréditaire qu'il formait avec sa fratrie était aussi propriétaire en main commune de huit immeubles à W.________, d'une valeur fiscale de 5'146'000 fr. au total. Il était encore propriétaire en main commune avec sa fratrie et une tante d'un immeuble à X.________, d'une valeur fiscale de 3'200 fr., et d'une part de copropriété d'un bien-fonds à Y.________, d'une valeur fiscale de 8'000 fr. Or, le recourant avait déclaré que l'hoirie avait l'intention de vendre un certain nombre de ces biens, ce qui rendait vraisemblable la réalisation prochaine de gains; elle avait d'ailleurs déjà aliéné en 2008 un chalet à Z.________, ce qui avait rapporté au recourant la somme de 715'104 fr. 25, tandis que les immeubles sis en France étaient mis en vente depuis 2009 et pouvaient au demeurant être loués. L'autorité cantonale a aussi mentionné que, par lettre du 4 mai 2006, E.A.________ avait, par l'intermédiaire de son mandataire, exprimé le voeu que le recourant devienne propriétaire et administrateur unique de H.________.
2.2.
2.2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale un établissement arbitraire des faits sur trois points. Premièrement, il soutient que les revenus futurs de sa mère ne peuvent pas lui être imputés au motif que celle-ci est la seule à encaisser les dividendes versés par les sociétés du groupe familial et qu'elle a attesté dans un courrier de juin 2013 qu'elle ne continuerait pas à faire de pareilles libéralités à ses enfants. Il ajoute que c'est sans explication sur les perspectives réelles de rendement des actions, sur le disponible de sa mère et sur la décision de F.________ SA au sujet de la redistribution des dividendes 2014 que l'autorité cantonale a déduit que les libéralités passées perdureront avec certitude. Deuxièmement, il soutient que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu qu'il est propriétaire et administrateur de trusts. A cet égard, il expose qu'en 1997, sa mère avait constitué un trust et une société offshore (H.________), que ceux-ci détenaient des avoirs qui lui appartenaient et qu'elle les lui destinait à son décès seulement; en avril 2010, elle avait toutefois décidé de liquider cette structure et de lui faire don du solde des avoirs, soit la somme de 1'030'000 fr. Troisièmement, le recourant prétend qu'il n'a pas obtenu 7 millions en dons de sa mère. Il conteste avoir reçu, en sus des trois donations de 2'050'000 fr., 3'113'082 fr. et 1'030'000 fr., des transferts d'usufruit entre 2010 et 2012, mais admet avoir perçu 57'200 fr. en 2010, sur lesquels il a remboursé 24'000 fr., et 4'100 fr. en 2012.
2.2.2. S'agissant, premièrement, des libéralités octroyées par sa mère, le recourant se méprend sur le degré de preuve requis dans le cas particulier. Il soutient en effet que l'autorité cantonale ne pouvait pas tenir pour certaines les libéralités futures de sa mère. Or, le juge précédent n'avait pas à être convaincu de l'existence de ce fait: il suffisait que celui-ci soit rendu vraisemblable (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb et les références; arrêts 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.4). Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle il est vraisemblable que sa mère verse encore ses donations malgré le courrier de 2013 dans lequel elle affirme le contraire, puisqu'alors même que l'entreprise était en difficulté, en 2008, elle a persévéré dans cette pratique, qu'elle a soutenu cesser ses libéralités seulement en raison des difficultés de l'entreprise et qu'actuellement, les perspectives d'avenir de la société étaient favorables, enfin, que vu les termes utilisés («pareilles libéralités»), elle n'excluait pas tout versement futur, mais seulement des libéralités de l'ampleur de celles effectuées jusqu'alors. Lorsque le recourant ajoute que l'état de fait lacunaire ne permet pas de déterminer si sa mère peut continuer ses versements, il méconnaît que, pour démontrer l'arbitraire sur ce point, il lui appartenait d'exposer avoir allégué et offert de prouver, conformément aux règles du CPC, les faits prétendument omis (cf. supra consid. 1.3).
Pour ce qui est, deuxièmement, de la qualité du recourant de propriétaire et d'administrateur d'un ou de plusieurs trusts, savoir si l'autorité cantonale a ou non arbitrairement retenu ce fait peut rester indécis, vu que celui-ci n'a pas d'influence sur le résultat de la cause. En effet, même si l'autorité cantonale a relevé cet élément, elle a toutefois retenu que le recourant pouvait s'acquitter de la contribution d'entretien de 24'000 fr. au moyen de sa fortune immobilière, des libéralités versées par sa mère et des revenus de son activité lucrative.
Troisièmement, en ce qui concerne le montant des libéralités effectuées par la mère du recourant, même si l'arrêt querellé ne le précise pas, on comprend, à la lecture de la réponse de l'intimée du 10 février 2014 à l'appel du recourant, que l'autorité cantonale s'est fondée sur les allégués et offres de preuve cités en pages 4 s. de cette écriture, notamment la pièce n° 153; c'est ainsi que, en sus des donations non contestées par le recourant, elle a admis le montant de 500'000 fr. pour l'année 2010, alors que l'intimée alléguait la somme de 532'000 fr., puis les montants de 72'000 fr. et de 24'889 fr. pour les deux années suivantes, comme allégué par l'intimée. Dans la mesure où le recourant se borne à soutenir que les versements ressortant de la pièce n° 153 n'ont pas été effectués par sa mère, sans toutefois donner d'explication sur leur origine, il ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée: soit ces versements sont effectivement le fait de sa mère, soit ils ont une autre provenance, et il incombait alors au recourant de l'expliquer clairement pour qu'on puisse déterminer s'il est insoutenable de considérer que cette source de revenus n'existe plus. Au demeurant, la question du montant exact des libéralités effectuées par le passé n'est pas déterminante. En effet, le recourant ne prétend pas que son train de vie était financé autrement que par les libéralités de sa mère et par sa fortune, que ce soit par la substance de celle-ci ou les revenus qu'elle génère; de plus, il n'a pas établi l'arbitraire de la constatation selon laquelle sa mère continuerait à effectuer des donations qui, même si elles n'atteindraient plus un montant annuel moyen de 777'800 fr. (soit 7 millions sur 9 ans), seraient au moins suffisantes pour maintenir le train de vie existant durant la vie commune.
Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des revenus du recourant doit être rejeté.
3.
Le recourant se plaint en outre d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'application de l'art. 8 CC s'agissant des charges de l'intimée.
3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord relevé qu'en première instance, l'intimée avait invoqué des charges mensuelles de 20'974 fr.; en appel, elle s'était référée à un tableau des dépenses indispensables au maintien de ses conditions de vie, dont il ressortait un montant de 56'366 fr. 70, mais concluait au versement d'une pension mensuelle globale de 47'000 fr. en détaillant les postes à couvrir. Le recourant faisant valoir que les budgets successifs présentés par l'intimée étaient émaillés d'exagérations, l'autorité cantonale a ensuite examiné la vraisemblance de chacune des charges contestées et a fixé les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse et de ses deux filles à 25'239 fr. 55 par mois. Toutefois, l'intimée ayant reconnu en audience qu'elle parviendrait à réadapter ses charges pour que celles-ci ne dépassent pas 24'000 fr. par mois, l'autorité cantonale a arrêté la pension globale à ce montant.
3.2. A l'encontre de l'établissement de ces faits, le recourant se borne à affirmer que, sous prétexte que l'intimée a fait plusieurs états de ses charges, en dernier lieu sous la forme d'un «tableau incompréhensible» accompagné d'un «nombre incalculable de factures pour 2005 à 2013», et qu'elle a réduit en appel ses charges à 24'000 fr., le budget de celle-ci serait «totalement fantaisiste». Bien qu'il ne précise pas lesquelles, il affirme que les charges retenues par le juge ne seraient pour la plupart pas prouvées par pièces.
Cette argumentation est manifestement appellatoire: d'une part, outre qu'il ne fait pas de référence précise à des pièces du dossier, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale qui, elle, a saisi la portée du tableau produit et a été en mesure d'examiner chacun des postes contestés; d'autre part, le recourant tient des propos contradictoires en tant qu'il prétend qu'il appartenait à l'intimée de rendre son train de vie vraisemblable, mais lui reproche d'avoir produit des pièces précisément à cette fin. Il suit de là que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Le recourant se plaint aussi, sur plusieurs points, de l'application arbitraire de l'art. 176 CC.
4.1. La majorité de ses arguments doivent être d'emblée rejetés, pour autant que recevables. En tant qu'il rediscute à plusieurs reprises sa situation financière (principalement la question des libéralités faites par sa mère, que ce soit à propos de leur existence, de leur régularité ou de leur actualité), il reprend le grief d'arbitraire dans l'établissement de ses revenus, qui a déjà été rejeté (cf. supra consid. 2). A cet égard, il reste seulement à préciser que, dans la mesure où l'autorité cantonale a tenu pour vraisemblable que la mère du recourant continuerait à effectuer des libéralités en faveur de celui-ci, le point de savoir si elle peut, ou non, être tenue de le faire n'a aucune portée. De plus, en tant que le recourant soutient - tout en admettant que la substance de sa fortune peut être mise à contribution pour assurer le maintien des conditions de vie antérieures de sa famille - que ses immeubles sont impossibles à réaliser au motif qu'ils sont en copropriété ou en propriété en main commune, il soulève une critique de fait qui ne répond pas aux exigences du principe d'allégation, l'autorité cantonale ayant retenu que la volonté concrète de l'hoirie était vraisemblablement de vendre ces immeubles; lorsqu'il ajoute que certains immeubles ne peuvent pas être vendus car ils sont grevés d'un usufruit en faveur de sa mère, le recourant se méprend en outre manifestement au sujet des effets de ce droit réel limité sur la propriété, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit de jouissance complet sur la chose (cf. art. 745 CC). Enfin, dans la mesure où il prétend que la substance de sa fortune ne peut pas être mise à contribution dès lors que ses revenus suffisent à assurer l'entretien de sa famille, il reprend son grief d'arbitraire dans l'établissement des dépenses nécessaires à maintenir le niveau de vie antérieur, grief qui a été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 3). Il résulte par ailleurs de ce qui précède que son moyen relatif à l'intangibilité du minimum vital, qui repose lui aussi sur des faits dont il n'a pas démontré le caractère arbitraire, est devenu sans objet.
Ainsi, les deux seuls griefs d'arbitraire dans l'application du droit devant encore être traités sont, d'une part, celui portant sur la notion de dépenses indispensables, auquel est liée la critique concernant l'octroi d'une contribution d'entretien anticipant sur la liquidation du régime matrimonial (cf. infra 4.2), et, d'autre part, celui portant sur l'obligation d'entretien du recourant envers la fille majeure de l'intimée (cf. infra 4.3).
4.2. Le recourant prétend que les charges mensuelles d'employée de maison par 3'500 fr., d'homme à tout faire par 1'000 fr., de vacances par 1'400 fr., de bien-être/fitness par 600 fr. et d'entretien du jardin et matériel de jardinage par 370 fr. constituent des dépenses exorbitantes, de sorte que la contribution d'entretien, qui comprend celles-ci, permet à l'intimée de se constituer une épargne, ce qui n'est pas le but de l'octroi d'une pension.
4.2.1. En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3, destiné à la publication; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8).
Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien. Sont en revanche exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans le concept d'entretien. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, en 1992, que des dépenses telles que la location à l'année d'une suite de trois pièces dans un hôtel quatre étoiles, à raison de 300'000 fr. puis 400'0000 fr. environ par année, alors que la personne loue un appartement, ainsi que des frais annuels de l'ordre de 20'000 fr. pour le coiffeur, 18'000 fr. pour le fleuriste et 11'500 fr. pour les taxis relevaient de la prodigalité, même si le débirentier avait assumé certains coûts ou fait régulièrement des libéralités durant la vie commune; admettre le contraire serait revenu à lui imposer des dépenses exorbitantes, le plus souvent purement fantaisistes, consenties à bien plaire et incompatibles avec la notion d'entretien (arrêt 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; cf. aussi arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge.
4.2.2. En l'espèce, le recourant se borne à énoncer les postes qu'il conteste en indiquant leur montant puis à les qualifier de dépenses exorbitantes. Ce faisant, il ne donne aucune indication concrète qui permettrait de considérer que les postes relatifs à l'entretien de la maison et de ses extérieurs sont superflus. Il ne conteste pas non plus la motivation de l'autorité cantonale sur ces questions. Dès lors, sa critique ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF). Quant aux postes susceptibles d'être appréciés de façon plus abstraite, à savoir les frais de vacances et ceux de bien-être/fitness, leurs montants ne sont pas si élevés qu'il soit arbitraire de les comptabiliser dans les charges de l'intimée. En tant qu'il est recevable, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 176 CC doit donc être rejeté sur ce point ainsi que sur celui, qui lui est lié, relatif à la constitution d'une épargne de l'intimée en raison d'une contribution d'entretien trop élevée.
4.3. Dans un dernier moyen, le recourant soutient qu'en sa qualité de beau-père, il ne peut pas être tenu de payer les charges afférentes à sa belle-fille D.________, de surcroît majeure depuis le mois de février 2014.
4.3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord retenu que l'intéressée vivait depuis son plus jeune âge auprès de sa mère et de son beau-père, son père, qui réside à Londres, ne participant que très modestement à son entretien. Le recourant avait régulièrement payé l'entier des frais d'écolage de celle-ci en sus des dépenses courantes la concernant sans solliciter de participation du père de l'enfant, qui n'avait pas donné suite à une demande allant dans ce sens. Durant la vie commune, le recourant n'avait jamais élevé d'objection à contribuer à l'entretien de la fille de l'intimée. Le juge précédent a ensuite estimé que la séparation des époux ne justifiait pas qu'on s'éloigne de la convention tacite de ceux-ci au sujet de l'entretien de l'enfant, dont l'accession à la majorité ne suffisait en outre pas à libérer le recourant de son devoir d'entretien envers elle. Il convenait ainsi d'intégrer les frais d'entretien de celle-ci dans les charges de l'intimée.
4.3.2.
4.3.2.1. Le recourant soutient qu'il appartient aux parents biologiques de l'enfant de contribuer à son entretien, sa propre obligation étant subsidiaire. Il ajoute que l'intimée a une fortune de 200'000 fr., la fille de celle-ci une fortune de 35'000 fr., et que cette dernière perçoit une contribution d'entretien de son père. Enfin, l'intéressée étant majeure, il n'aurait en tout cas plus aucun devoir d'entretien envers elle.
4.3.2.2. Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (cf. arrêts 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).
Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).
4.3.2.3. En l'espèce, par les arguments qu'il soulève, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. Même si son devoir d'assistance est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des parents biologiques, il a accepté, en connaissant la situation financière tant de l'enfant que de ses parents, de prendre en charge son entretien. C'est donc sans violer l'art. 9 Cst. que l'autorité cantonale a pris en compte cette convention dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et ce quand bien même la fille de l'intimée est devenue majeure (cf. supra consid. 4.3.2.2). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit, partant, être rejeté.
5.
En conclusion, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot