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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_905/2014
Arrêt du 18 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
1. X.________ SA en liquidation,
2. Y.________ SA,
toutes deux représentées par
leur administrateur A.________,
recourantes,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Procédure pénale, refus de reprendre la procédure préliminaire, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 18 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 21 juillet 2011, Y.________ SA et X.________ SA en liquidation (ci-après: les parties plaignantes), agissant par leur administrateur A.________, ont déposé plainte pénale contre inconnu " pour violation du secret de fonction et pour disparition voire suppression de pièces au dossier ". En substance, elles exposaient qu'une décision rendue le 9 avril 2010 par l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel (ci-après : ARC) avait été portée à la connaissance de la Présidente suppléante du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans le cadre d'une requête de mesures provisionnelles, alors que la décision concernée relevait d'une autre procédure et que les parties ne l'avaient pas transmise au Tribunal de district. En outre, la pièce qui conférait à A.________ le pouvoir de représenter X.________ SA en liquidation avait été retirée du dossier avant que l'ARC ne statue, conduisant celle-ci à prononcer une décision erronée.
Par ordonnance du 21 octobre 2011, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Saisie d'un recours des parties plaignantes, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière par arrêt du 17 juillet 2012, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2013.
1.2. Le 26 juin 2014, Y.________ SA et X.________ SA en liquidation ont déposé un recours pour déni de justice à la suite des refus répétés du Ministère public de reprendre la procédure préliminaire relative à leur plainte du 21 juillet 2011.
Par arrêt du 18 juillet 2014, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. En bref, elle a considéré que le motif pour lequel les recourantes sollicitaient la reprise de la procédure préliminaire - à savoir un échange de courriels survenu le 27 avril 2010 entre le greffe de l'ARC et celui du Tribunal civil du district de Neuchâtel relatif à la transmission de la décision rendue le 9 avril 2010 par l'ARC dans un litige de bail à loyer opposant les recourantes à B.________ - avait été pris en compte dans l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 17 juillet 2012 et dans celui du Tribunal fédéral du 24 juin 2013. La communication de la décision précitée de l'ARC était de surcroît couverte par l'art. 274d al. 3 CO.
Y.________ SA et X.________ SA en liquidation interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juillet 2014. Elles contestent le refus de reprendre la procédure préliminaire alors même que leur plainte n'est plus portée contre inconnu mais contre les employés des greffes responsables d'avoir transmis la décision de l'ARC du 9 avril 2010 en violation du secret de fonction et d'avoir écarté la procuration légitimant A.________ à les représenter en justice dans le litige les opposant à B.________. Le Ministère public ainsi qu'un greffier étaient, pour leur part, responsables d'avoir couvert ces agissements et induit la justice en erreur. Les actes incriminés avaient entraîné un dommage de plusieurs millions de francs aux dépens des recourantes.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
Les recourantes tiennent le Ministère public, un greffier ainsi que le personnel administratif d'autorités judiciaires pour responsables du dommage dont elles se prétendent victimes à raison de plusieurs millions de francs. Conformément à son article premier, la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (loi sur la responsabilité, LResp; RSN 150.10) règle la responsabilité de la collectivité publique pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Par " collectivité publique ", elle entend notamment les autorités judiciaires (al. 2) soit - cf. art. 5 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010 (OJN; RSN 161.1) - le Tribunal d'instance (art. 6 ss OJN), le Tribunal cantonal (art. 33 ss OJN) et le ministère public (art. 49 ss OJN). Par " agent ", la loi sur la responsabilité comprend tout membre des collectivités publiques au sens précité, ainsi que toute autre personne chargée de l'accomplissement d'une tâche de droit public (art. 1 al. 3 LResp). La collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp). Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp).
Le canton de Neuchâtel ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, les recourantes ne disposent que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les présumés auteurs qu'elles ont dénoncés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). Cela étant, les recourantes ne disposent pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'elles n'ont pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation des recourantes ne portant pas sur leur droit de porter plainte.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, les recourantes seraient habilitées à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En l'occurrence, elles ne justifient d'aucun intérêt juridique à se plaindre de n'avoir pas pu recourir en temps opportun contre les courriers du Ministère public des 25 janvier 2013 et 16 janvier 2014 refusant de reprendre la procédure préliminaire de la plainte du 21 juillet 2011, attendu que l'Autorité de recours en matière pénale a ignoré la tardiveté de leur recours du 26 juin 2014 pour entrer en matière (cf. supra consid. 1.2 par. 2).
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir des parties plaignantes.
3.
Les recourantes, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 18 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring