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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_448/2014
{T 0/2}
Arrêt du 5 novembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Christian Buonomo, avocat,
recourant,
contre
Chambre des architectes et des ingénieurs du canton de Genève.
Objet
Radiation provisoire du tableau des mandataires professionnellement qualifiés,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 18 mars 2014.
Faits :
A.
A.a. A.X.________ exerce la profession d'architecte à Genève, où il est domicilié. Il est inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés en tant qu'architecte indépendant depuis 1987. Il exerce son activité dans les bureaux de la société Atelier C.________ Sàrl (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis 1999. B.X.________, épouse de l'intéressé, est associée gérante de cette société et titulaire de la totalité du capital social. D.________, qui est également inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés en tant qu'architecte indépendant, est gérant avec signature individuelle dans la société.
A.b. Dans un arrêt du 18 juin 2010 (arrêt 2C_268/2010), le Tribunal fédéral a rejeté un recours contre un arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (actuellement la Cour de justice de la République et canton de Genève; ci-après: la Cour de justice) confirmant partiellement, en la réduisant à un an, la radiation provisoire de A.X.________ du tableau des mandataires professionnellement qualifiés ordonnée par la chambre des architectes et des ingénieurs de la République et canton de Genève (ci-après: la chambre des architectes et des ingénieurs) le 3 mars 2009.
A.c. Auparavant, le 29 janvier 2010, des clients de l'intéressé ont signé avec celui-ci une convention intitulée "convention pour le développement et la réalisation de quatre villas mitoyennes avec couverts à véhicules à l'adresse chemin de E.________ - commune de F.________". Ce projet impliquait la démolition de la villa existante occupée par les clients. Selon l'art. 3 de la convention, l'intéressé devait en particulier établir un projet de construction, requérir auprès du département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève (devenu le Département de l'urbanisme, puis, depuis le 11 décembre 2013, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie; ci-après: le Département) une autorisation de construire, affiner l'analyse des coûts de la construction, détacher de la parcelle de base les sous-parcelles sur lesquelles reposeraient les constructions futures et finaliser les réservations avec les acquéreurs potentiels. L'art. 6 de la convention prévoyait que A.X.________ agissait en qualité d'architecte, qu'il était chargé des démarches auprès du Département pour obtenir les autorisations de construire, ainsi que des démarches auprès des autorités et des services ayant à se prononcer dans le dossier et d'assurer le suivi des travaux tant pour ses clients que pour les acquéreurs. Il devait établir un descriptif précis et un contrat d'entreprise générale. L'art. 7 de la convention prévoyait que cette dernière deviendrait caduque si l'autorisation de construire ou les promesses de vente ne devaient pas être signées durant la période de validité de la convention, limitée à deux ans à partir de sa signature.
L'intéressé a déposé les demandes d'autorisation de construire et de démolir auprès du Département le 29 janvier 2010.
Le 23 juillet 2010, D.________ a informé le Département que les clients de A.X.________ lui avaient confié la gestion du dossier du chemin de E.________ en remplacement de celui-ci. Le 26 août 2010 le Département a délivré à D.________ les autorisations demandées.
Le 18 février 2011, l'intéressé a mis en demeure ses clients de respecter leurs engagements, leur reprochant en particulier de bloquer l'avancement du projet et de ne pas s'être acquittés de ses honoraires. Le 1 er mars 2011, les clients ont résilié le mandat confié à A.X.________, relevant que ce dernier était seul responsable du retard et que le projet final ne les satisfaisait pas. Le 30 juin 2011, l'intéressé leur a transmis ses honoraires d'architecte d'un montant de 534'033 fr. Ceux-ci incluaient notamment une indemnisation pour rupture de contrat à hauteur de 50'000 fr.
B.
Le 13 mars 2012, les clients de A.X.________ ont dénoncé ce dernier à la chambre des architectes et des ingénieurs en expliquant notamment qu'il avait exercé la profession d'architecte alors qu'il avait été radié du tableau des mandataires professionnellement qualifiés. En outre, ils ont estimé que l'intéressé avait agi de manière intentionnelle et dolosive et que pour s'affranchir des sanctions prises à son encontre, il avait usé d'un stratagème sophistiqué en créant une société qui n'avait d'autre but que de servir de prête-nom et de le dissimuler aux yeux du Département.
Le 19 octobre 2012, la chambre des architectes et des ingénieurs a ordonné la suspension provisoire de A.X.________ du tableau des architectes pour deux ans et l'a condamné à une amende de 5'000 fr. Cette autorité avait en substance retenu que l'intéressé n'avait pas exposé sa situation à ses clients et qu'il ressortait d'une autre affaire disciplinaire conduite à l'encontre d'un tiers que A.X.________ avait violé sa précédente suspension provisoire. L'intéressé a recouru contre ce prononcé le 4 décembre 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de justice a admis partiellement le recours du A.X.________ et réduit à un an la durée de sa radiation provisoire du tableau des mandataires professionnellement qualifiés. Elle a confirmé l'amende de 5'000 fr. Cette autorité a jugé que la précédente suspension provisoire prise à l'encontre de A.X.________ était entrée en force le 18 juin 2010 et que celui-ci n'avait commis aucune faute en acceptant le mandat de ses clients et en déposant les demandes d'autorisation de construire le 29 janvier 2010. Elle n'a, au demeurant retenu aucune autre violation de la précédente suspension provisoire de l'intéressé. Toutefois, les juges précédents ont considéré que si l'on ne saurait exiger d'un architecte qu'il refuse un mandat tant qu'il existe une incertitude quant à sa future suspension, le mandataire reste soumis à un devoir d'information, sans lequel il ne peut servir au mieux les intérêts légitimes de son mandant. Or, ils ont admis que l'intéressé n'avait pas prétendu avoir informé ses clients d'un éventuel risque de sanction à son encontre au moment de la signature de la convention, mais bien après, au moment de la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral le 18 juin 2010.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 mars 2014 et d'annuler la décision de la chambre des architectes et des ingénieurs du 19 octobre 2012; subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire. Le recourant se plaint d'établissement inexact des faits, de violation du principe de la proportionnalité et de violation de sa liberté économique.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
La chambre des architectes et des ingénieurs s'en rapporte à justice et la Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2. En principe, le recours en matière de droit public doit contenir des conclusions réformatoires. Or, le recourant formule une conclusion principale purement cassatoire, sans requérir une nouvelle décision en la cause (que ce soit par des conclusions constatatoires, condamnatoires, formatrices ou de renvoi). Une telle conclusion est néanmoins admise dans le recours en matière de droit public, à condition toutefois que les revendications du recourant ressortent clairement des motifs (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s., en particulier consid. 1.4.1 i.f.). En l'occurrence, on peut comprendre que le recourant cherche en définitive à ne pas être suspendu provisoirement dans sa profession durant un an. En cela, l'insuffisance de sa conclusion ne saurait lui nuire.
1.3. La conclusion tendant à l'annulation de la décision de la chambre des architectes et des ingénieurs est par contre irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; concernant spécifiquement Genève, arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529).
2.
Le recourant fait en premier lieu valoir que l'instance précédente a établi les faits à sa disposition de manière arbitraire et que c'est à tort que celle-ci a admis une violation de son devoir d'information.
2.1. L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444 et les arrêts cités).
2.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que devant la chambre des architectes et des ingénieurs, le recourant n'avait pas prétendu avoir exposé à ses clients la situation dans laquelle il se trouvait avant la signature de la convention, mais qu'il avait par contre affirmé les avoir informé de la sanction dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le 18 juin 2010. Dans son recours devant la Cour de justice, le recourant s'est contenté de mentionner que ses clients étaient parfaitement au courant de la situation, sans toutefois indiquer depuis quand ils l'étaient.
Devant le Tribunal fédéral, en référence à l'art. 29 Cst., A.X.________ fait valoir que la Cour de justice aurait dû ordonner l'audition des parties ou à tout le moins sa propre audition, faute de quoi celle-ci ne pouvait pas considérer le manque d'information comme étant prouvé.
2.3. C'est de manière infondée que le recourant reproche à l'instance précédente un manque d'instruction de la cause. Selon lui, celle-ci aurait d'office dû procéder à diverses auditions. Il méconnaît tout d'abord que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1, non publié au recueil officiel). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 96 a contrario; arrêt 2D_32/2010 du 8 octobre 2010 consid. 3.1). Le recourant ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le recourant estime que la Cour de justice aurait dû auditionner les "parties". Si c'est de l'audition de ses clients que le recourant se prévaut (ceux-ci n'étant cependant pas parties à la procédure), force est de constater que celui-ci ne fait pas valoir d'application arbitraire de dispositions de procédure cantonale à ce sujet. En tout état de cause, l'instance précédente a retenu de manière soutenable que le recourant avait déclaré avoir informé ses mandants de sa sanction dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral. C'est de manière purement appellatoire que A.X.________ indique devant la Cour de céans avoir tenu ses mandants informés des procédures disciplinaires qui pesaient sur lui. C'est ainsi sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré que le recourant n'avait pas expliqué à ses clients l'existence d'un risque de sanction dès la signature de la convention en janvier 2010. La déclaration de celui-ci devant l'instance cantonale, voulant que ses clients étaient au courant de la situation, n'y change rien. S'il estimait le dossier insuffisamment instruit, il appartenait au recourant de requérir lui-même l'audition de ses clients ou de demander d'éventuels autres actes d'instruction, ce qu'il n'a pas fait.
Partant, son recours sur ce point s'avère mal fondé et doit être rejeté. Le Tribunal fédéral vérifiera ainsi la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'instance précédente.
3.
Le recourant semble ensuite invoquer une violation de l'art. 6 al. 2 de la loi genevoise du 17 décembre 1982 sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur (LPAI/GE; L 5 40). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 2.1). En l'espèce, le mémoire du recourant ne remplit pas ces conditions, raison pour laquelle le grief de violation de l'art. 6 al. 2 LPAI/GE doit être déclaré irrecevable.
4.
Finalement, le recourant fait encore valoir des violations du principe de la proportionnalité et "du principe de la garantie de la liberté économique". En réalité, il fait valoir une restriction disproportionnée de sa liberté économique, garantie à l'art. 27 Cst. Il ne conteste toutefois pas la mesure en tant que telle.
4.1. Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 134 I 214 consid. 3 p. 215 s.). Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi (ATF 139 I 280 consid. 5.1 p. 284 et les références citées); les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 135 I 233 consid. 3.1 p. 245 s.; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227).
4.2. Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci. En ce sens, les sanctions disciplinaires se distinguent des sanctions pénales (arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.2 et les références citées).
4.3. Le principe de la proportionnalité doit donc être examiné à l'aune des intérêts publics précités. Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; 98 Ib 301 consid. 2b; 97 I 831 consid. 2a; arrêts 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2; 2P.133/2003 du 28 juillet 2003, consid. 4.2.1 et les références citées). Au demeurant, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Il n'intervient à cet égard que lorsque l'autorité de surveillance a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, de sorte que la sanction apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (arrêts 2C_268/2010 précité consid. 7; 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.2 et les références citées).
4.4. En tant qu'elle prononce la radiation provisoire du tableau des mandataires professionnellement qualifiés pour une durée d'un an, la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (cf. arrêt 2C_268/2010 précité consid. 3.4). Lorsque l'atteinte est grave, le Tribunal fédéral examine librement si elle repose sur une base légale formelle. De même, il examine librement si une mesure répond à un intérêt public suffisant (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et les références citées) et satisfait au principe de la proportionnalité (ATF 134 I 153 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 157 s.). Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a déjà expliqué au recourant dans l'arrêt 2C_268/2010 précité (consid. 7), le libre examen de la violation grave d'un droit fondamental - comme ici la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. - n'a lieu que dans la stricte limite des griefs invoqués et dûment motivés par le recourant en conformité avec les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.5. En l'espèce, le recourant ne conteste, à raison, ni la légalité de la mesure, ni l'adéquation de celle-ci avec l'intérêt public. Il se contente d'affirmer que la mesure viole le principe de la proportionnalité et que ses antécédents n'ont pas à être pris en compte dans la présente procédure. Il soutient de plus que l'amende prononcée repose sur une constatation et appréciation des faits erronées. Outre le fait que les faits ont été retenus sans arbitraire par la Cour de justice et qu'il n'y a plus à en traiter à ce stade (cf. consid. 2 ci-dessus), les antécédents du recourant, contrairement à l'avis de ce dernier, doivent justement être pris en compte dans la pesée des intérêts (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Même si, comme le relève la Cour de justice, la violation du devoir d'information en cause n'est que de peu d'importance, celle-ci doit être appréciée en prenant en compte les antécédents du recourant, notamment des précédentes suspensions d'un an et de six mois (cf. arrêt attaqué ch. 13, cf. également arrêt 2C_268/2010 précité consid. 7). La mesure prononcée par la Cour de justice n'apparaît ainsi pas clairement disproportionnée et ne prête donc pas le flanc à la critique.
La Cour de justice n'a donc pas violé l'art. 27 Cst. et le recours doit également être rejeté sur ce point.
5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la chambre des architectes et des ingénieurs et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 5 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Tissot-Daguette