BGer 6B_999/2014
 
BGer 6B_999/2014 vom 03.11.2014
{T 0/2}
6B_999/2014
 
Arrêt du 3 novembre 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Robert Assael, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 septembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2014 sur sa plainte contre A.________ pour escroquerie, concurrence déloyale, appropriation illégitime, abus de confiance et violation du secret de fabrication. La société interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle demande l'annulation.
2. 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
2.2. La recourante pourrait le cas échéant être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'elle invoque son droit d'être entendue, le caractère impératif de la poursuite, la maxime inquisitoire et une constatation inexacte des faits, elle entend établir le fondement de ses accusations. Pareils griefs ne peuvent être séparés du fond, de sorte qu'ils ne sauraient fonder la qualité pour recourir de la recourante.
2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring