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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_998/2014
{T 0/2}
Arrêt du 3 novembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________, c/o A.________,
2. Y.________,
3. Z.________ SA, B.________,
tous les trois représentés par A.________,
4. A.________,
recourants,
contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Objet
règlement du Conseil d'Etat modifiant celui du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne), irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 3 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 octobre 2013, le Grand Conseil du canton de Vaud a révisé la loi cantonale sur l'énergie, du 16 mai 2006 (LVLEne, RSVD 730.01). Cette novelle, publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 11 février 2014, est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Le 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat a subséquemment modifié le règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 4 octobre 2006 (RLVLEne, RSVD 730.01.1). Cette modification a été publiée dans la FAO du 15 juillet 2014. Le 3 septembre 2014, X.________, ainsi que A.________, Y.________ et la société Z.________ SA ont formé une requête auprès de la Cour constitutionnelle tendant à l'annulation des art. 3 al. 2, 39 al. 3 let. c et 40 al. 2 RLVLEne, dans leur teneur du 2 juillet 2014.
2.
Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la requête irrecevable parce que déposée tardivement. Les règles sur les féries judiciaires ne trouvaient pas d'application en procédure devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal.
3.
Par mémoire intitulé "recours de droit public", les intéressés demandent au Tribunal fédéral de dire que les féries judiciaires s'appliquent à la procédure devant la Cour constitutionnelle faute de dispositions légales contraires et de déclarer leur requête recevable. Ils demandent aussi au Tribunal fédéral de dire que la publication le 15 juil-let 2014 du règlement d'application de la LVLne est annulée pour vice de forme.
4.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente se fonde sur le droit cantonal de procédure. Les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation de droits constitutionnels, de sorte que leur mémoire considéré comme "recours en matière de droit public" est irrecevable pour défaut de motivation suffisante au regard des exigences accrues de l'art. 106 al.2 LTF.
La conclusion tendant à l'annulation de la publication le 15 juillet du règlement d'application de la LVLne pour vice de forme est irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) : en effet, elle concerne une question de fond qui n'a pas fait l'objet de l'arrêt attaqué, ce dernier s'étant borné à déclarer la requête irrecevable.
5.
Le recours considéré comme "recours en matière de droit public" est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. L'issue du présent recours ne préjuge en rien de l'ouverture des voies de recours contre les décisions ultérieures rendues en l'application des dispositions litigieuses du règlement modifié. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourants, au Conseil d'Etat du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle.
Lausanne, le 3 novembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Seiler
Le Greffier : Dubey