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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_314/2014
Ordonnance du 15 octobre 2014
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2014.
Considérant :
que le 21 août 2014, A.________ a été arrêté par la police et placé en détention provisoire le 23 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) pour une durée d'un mois en raison de l'existence de charges suffisantes (infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]) et d'un risque de collusion;
que, par arrêt du 29 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté contre cette ordonnance;
que A.________ a déposé un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant notamment à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire;
qu'il a produit, à l'appui de son recours, l'ordonnance du Tmc du 15 septembre 2014 prolongeant la détention provisoire jusqu'au 21 novembre 2014;
que, par ordre de relaxation du 29 septembre 2014, le Ministère public a libéré le prévenu, rendant sans objet la présente procédure;
que, par courrier du 2 octobre 2014, la mandataire du recourant a confirmé que la cause pouvait être rayée du rôle;
qu'en vertu de l'art. 32 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet;
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre au sens de l'art. 221 al. 1 CPP;
que l'autorité précédente pouvait également de manière soutenable retenir l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) au vu du stade encore très précoce de l'enquête et du chef d'infraction examiné - trafic de stupéfiants -, ce dernier pouvant impliquer de nombreuses personnes;
qu'on ne peut ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait été admis et l'arrêt entrepris annulé;
que les conditions posées à l'art. 64 LTF étant toutefois remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 fr. l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant à titre d'honoraires pour la présente procédure;
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Chaix
La Greffière : Kropf