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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_15/2014
Arrêt du 25 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_8/2014 du 16 juin 2014 (récusation).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt 6F_8/2014 du 16 juin 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral - constituée par Messieurs les Juges fédéraux Hans Mathys, Président, Christian Denys et Yves Rüedi - a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt 6B_266/2014 rendu le 10 avril 2014 par Monsieur le Président Hans Mathys, en qualité de Juge unique. X.________ demande la révision du premier arrêt cité, attendu qu'un même magistrat a successivement statué dans la même affaire. A titre préalable, il requiert en outre la récusation in casu des trois magistrats fédéraux susnommés.
1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF). Aux termes de l'art. 34 al. 1 let. b LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin. La précision « à un autre titre » signifie que le juge ne doit pas être antérieurement intervenu en tant que tel, dans sa fonction de juge auprès de l'instance saisie, mais dans le cadre d'une autre fonction, par exemple comme conseil d'une partie, comme expert, comme témoin, comme membre d'une instance judiciaire inférieure, comme avocat ou comme notaire. Le fait qu'un magistrat ait antérieurement rendu, dans la même procédure, en sa qualité de magistrat de la même juridiction, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre une prévention. Par exemple, un juge n'apparaît pas comme prévenu parce qu'il a rejeté une requête d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la demande. Il en va de même lorsqu'il statue sur la révision de ses propres décisions. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3 et références citées).
1.3. Le seul fait que Monsieur le Président Mathys ait participé à la procédure 6F_8/2014 tendant à la révision de l'arrêt 6B_266/2014 qu'il a rendu comme Juge unique ne fonde pas un motif de récusation. L'issue défavorable pour le requérant de la procédure 6B_266/2014 ne justifie pas non plus à elle seule de récuser le magistrat en question.
Certes, le requérant lui reproche-t-il, ainsi qu'à Messieurs les Juges fédéraux Christian Denys et Yves Rüedi, notamment, d'avoir « agi par intérêt personnel », d'avoir «violé toutes les règles de procédure, toute la jurisprudence, les principes fondamentaux du droit et la LTF », d'avoir perpétré une « horreur juridique » et de s'être rendus coupables de corruption passive. Ces imputations ne reposent toutefois pas sur des éléments objectifs du dossier. En tant qu'elles en restent au stade de simples impressions individuelles (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.), elles ne sauraient révéler une prévention des magistrats concernés.
1.4. Sur le vu de ce qui précède, la critique soulevée n'est pas constitutive d'un motif de récusation, ce qui entraîne le rejet de la demande de révision.
1.5. Par identité de motifs, la demande de récusation formée à l'encontre de Messieurs les Juges fédéraux Hans Mathys, Président, Christian Denys et Yves Rüedi se révèle mal fondée. Au regard de la composition du collège statuant in casu, elle est de surcroît sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
2.
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Gehring