BGer 2C_830/2014
 
BGer 2C_830/2014 vom 18.09.2014
2C_830/2014
{T 0/2}
 
Arrêt du 18 septembre 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,
contre
Service de la formation professionnelle du canton du Valais,
Département de la formation et de la sécurité (DFS).
Objet
Echec aux examens finaux de fin d'apprentissage,
recours contre la décision du 23 juillet 2014 du Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 23 juillet 2014, le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais a rejeté un recours déposé par X.________ en matière de formation professionnelle.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 23 juillet 2014. Il demande la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son recours parallèle auprès du tribunal cantonal du canton du Valais. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Selon l'art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent - dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens de l'art. 86 al. 2 LTF (art. 130 al. 3 LTF) - des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Par tribunal supérieur, la jurisprudence entend une autorité judiciaire cantonale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan cantonal dans tous les domaines ressortant de sa compétence (arrêt 2C_557/2009 du 26 avril 2010 consid. 3) qui répond aux exigences d'indépendance requises d'une autorité judiciaire supérieure et qui a le pouvoir d'examiner librement les faits et d'appliquer d'office le droit déterminant conformément à l'art. 110 LTF (ATF 136 II 470 consid. 1.1 p. 472 ss; 136 II 233 consid. 2.1 p. 234 s., voir aussi 2C_755/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2.2). Ne répond pas à ces exigences une instance de recours qui, par son organisation et sa position hiérarchique, est avant tout une autorité de surveillance (arrêt 2C_495/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.1).
Il s'ensuit que le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais n'est pas une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale. Un recours direct auprès du Tribunal fédéral contre ses décisions est par conséquent irrecevable, quand bien même le droit cantonal exclut tout recours sur le plan cantonal contre ses décisions en matière de formation professionnelle.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure prévue par l'art. 108 LTF, sans échange des écritures. La requête de suspension de la procédure est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais puisque le recourant y a déposé un recours parallèle sur le même objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art 66 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la formation professionnelle et au Département de la formation et de la sécurité (DFS) ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey