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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_846/2013
Arrêt du 5 septembre 2014
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de chômage SYNA,
route du Petit-Moncor 1a, 1752 Villars-sur-Glâne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (restitution de prestations; compensation),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 octobre 2013.
Faits :
A.
Au mois de mars 2004, A.________ a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Dans des certificats des 25 février et 19 avril 2005, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a attesté une incapacité de travail de 75 %, probablement durable, depuis le 23 juin 2003. Selon ce médecin, l'assuré pouvait être employé jusqu'à concurrence de 25 %, dans une entreprise familiale ou dans une "entreprise qui démarre", moyennant le respect de certaines conditions.
Durant la période du 1 er mars 2005 au 28 février 2007, l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières allouées par la Caisse de chômage Syna (ci-après: la caisse). Ces prestations avaient été calculées compte tenu d'une aptitude au placement de 25 % et, le cas échéant, d'un gain intermédiaire.
Par décision du 21 juin 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 97 % à partir du 1 er juin 2004.
La caisse a requis de la Caisse fédérale de compensation le versement d'un montant de 28'102 fr. 05 correspondant aux prestations de chômage allouées durant la période du 1 er mars 2005 au 28 février 2007.
Par décision du 18 juillet 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, la caisse a réclamé à l'intéressé la restitution du montant susmentionné, en indiquant qu'il serait compensé avec les prestations versées à titre rétroactif par l'assurance-invalidité.
Par décision du 10 septembre 2012, l'Office AI du canton de Vaud a alloué à l'assuré un montant de 123'294 fr. 95 correspondant à la rente d'invalidité due à titre rétroactif pour la période du 1 er juin 2004 au 30 juin 2012, après déduction du montant de 28'102 fr. 05 versé à la caisse.
B.
A.________ a recouru devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 30 janvier 2013 et au versement par la caisse du montant de 28'102 fr. 05 reçu de l'assurance-invalidité.
La cour cantonale a tenu une audience de comparution personnelle le 2 mai 2013. Par jugement du 17 octobre 2013, elle a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 30 janvier 2013
C.
A.________ forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
Dans des observations du 29 janvier 2014, le recourant a demandé la récusation de tous les juges fédéraux et il a complété ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. A titre préalable, le recourant demande la récusation de tous les juges fédéraux au motif qu'ils ont été élus par les parlementaires fédéraux, membres de partis politiques dont les finances ne sont pas transparentes. Selon l'intéressé, l'absence de loi fédérale sur le financement des partis politiques au niveau fédéral contribue à alimenter les soupçons de partialité et de dépendance de la justice fédérale, dans la mesure où les juges fédéraux n'apparaissent pas libres dans la formation de leur conviction juridique lorsqu'ils statuent dans des causes concernant des autorités fédérales, relatives à l'application du droit fédéral et plus particulièrement relevant d'une question politique sensible. Il soutient que cette situation entraîne par conséquent une apparence de partialité et de dépendance des juges fédéraux, au sens de l'art. 6 CEDH.
2.2. La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 36 al. 1 LTF). Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent, notamment, s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Sont visées par cette dernière clause générale toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (SJ 2009 I 233, 2C_755/2008 consid. 3.2; arrêt 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.1). L'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21).
Par ailleurs, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Pour établir si un tribunal peut passer pour "indépendant", il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance. Quant à la condition d' "impartialité", elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (CourEDH, arrêt Pabla KY c/ Finlande du 22 juin 2004, recueil CourEDH 2004-V p. 187 § 26 ss; ATF 137 I 227 consid. 2.1 p. 229; 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 s.; 136 I 207 consid. 3.1 p. 210; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, 238 consid. 2.1 p. 240).
2.3. En l'espèce, les motifs de récusation allégués par le recourant concernent la condition d'impartialité, en particulier l'indépendance des juges fédéraux par rapport à leur parti politique. Or, le système d'élection des juges, pour un mandat limité et soumis à réélection (cf. art. 168 al. 1 Cst.; art. 5 al. 1 et 9 al. 1 LTF) repose sur le postulat qu'une fois élus, les magistrats sont présumés capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 105 Ia 157 consid 6a p. 162) et seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner à penser que le juge pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière (arrêt 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2). De telles circonstances sont toutefois inexistantes dans le cas particulier.
3.
Dans ses observations du 29 janvier 2014, le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'écarter en tant que nouveau moyen de preuve prohibé la circulaire, publiée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement (C-RCRE), produite par l'intimée dans sa réponse.
Cette demande est toutefois mal fondée, dès lors qu'une telle directive de l'administration ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 LTF. En effet, elle n'est pas apte à prouver un fait mais sert à soutenir l'opinion juridique défendue par l'intimée (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., n. 27 ad art. 99 LTF).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à réclamer au recourant la restitution des indemnités de chômage allouées durant la période du 1 er mars 2005 au 28 février 2007 et à compenser sa créance avec les arriérés de rente dus par l'assurance-invalidité.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales concernant l'aptitude au placement du handicapé physique ou mental (art. 15 al. 2 LACI [RS 837.0]; art. 15 al. 3 OACI [RS 837.02]), la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-chômage (art. 70 al. 1 et al. 2 let. b LPGA [RS 830.1]), l'obligation de l'assuré de rembourser les indemnités de chômage perçues au cours d'une période pour laquelle il se voit allouer postérieurement une rente de l'assurance-invalidité (art. 95 al. 1 bis LACI), la compensation des créances en restitution par des rentes dues au titre de l'assurance-invalidité (art. 94 LACI), ainsi que les principes jurisprudentiels applicables. Il suffit dès lors d'y renvoyer.
5.
5.1. La cour cantonale a considéré que les indemnités de chômage litigieuses avaient été allouées au titre non pas des prestations dues en cas d'incapacité passagère de travail (art. 28 LACI) mais de la prise en charge provisoire des prestations par l'assurance-chômage (art. 70 al. 1 et al. 2 let. b LPGA). En outre, l'octroi de la rente entière d'invalidité à titre rétroactif dès le 1 er juin 2004 constituait un fait nouveau important justifiant la restitution des indemnités de chômage par la voie de la révision de décisions (matérielles) passées en force. Par ailleurs, la juridiction précédente a retenu que la caisse intimée était fondée à compenser sa créance en restitution avec les arriérés de rente de l'assurance-invalidité, le montant compensé n'étant du reste pas critiquable.
5.2. Par un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner si l'allocation des indemnités de chômage avaient entraîné une surindemnisation. Selon l'intéressé, la surindemnisation doit être niée, de sorte que l'intimée n'a pas de créance en restitution à faire valoir.
Ce grief est mal fondé. La question d'une surindemnisation éventuelle ne se pose que lorsque le cumul de prestations de différentes assurances sociales légalement dues dépasse certaines limites fixées par la loi et pour autant que les prestations en cause soient de nature et de but identiques et qu'elles aient été allouées en raison de l'événement dommageable (cf. art. 69 al. 1 et 2 LPGA). C'est pourquoi, contrairement à ce que semble croire le recourant, le seul fait que le cumul de la rente d'invalidité et des indemnités de chômage n'atteigne pas le seuil de surindemnisation ne permet pas d'inférer que celles-ci étaient légalement dues.
5.3. Par un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner le point de savoir si la décision d'octroi de la rente d'invalidité constitue un fait nouveau pertinent aussi longtemps que les organes de l'assurance-chômage n'ont pas rendu de décision au sujet de l'aptitude au placement. Ce faisant, il conteste en réalité le point de vue de la juridiction précédente, laquelle a admis l'existence d'un fait nouveau important justifiant la restitution des indemnités de chômage par la voie de la révision. Or, ce point de vue est conforme à la jurisprudence, selon laquelle l'octroi d'une rente d'invalidité à titre rétroactif constitue un fait nouveau important que n'était pas censée connaître la caisse de chômage qui a accordé des indemnités de chômage par des décisions matérielles, et qui justifie la restitution des indemnités par la voie de la révision (ATF 136 V 195 consid. 3 p. 196; 133 V 524 consid. 5 p. 526; 132 V 357 consid. 3.1 p. 357 s. et les références). Le grief du recourant se révèle ainsi mal fondé.
5.4. Par un troisième moyen, le recourant fait valoir que c'était à l'Office régional de placement (ORP) de statuer sur son aptitude au placement, ce qui lui aurait ouvert une voie de recours, à laquelle il a finalement été privé en violation du principe de la légalité et du droit à un tribunal compétent.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui perçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues, le cas échéant par le biais d'une compensation avec des arriérés de rentes. Lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au taux de l'incapacité de gain (ATF 127 V 484 consid. 2b p. 486 s.; DTA 1998 n° 15 p. 82 consid. 5; arrêt 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 3.2). Cela étant, l'aptitude au placement du recourant est sans incidence sur le calcul du montant des prestations de l'assurance-chômage à restituer et, partant, à compenser avec les arriérés de rentes. Le point de savoir quelle était l'autorité compétente pour statuer sur ce point peut dès lors rester indécis dans le cadre de la présente procédure.
5.5. Par un quatrième moyen, le recourant conteste le montant de la compensation retenu par la caisse intimée compte tenu du gain intermédiaire réalisé et du nombre d'indemnités de chômage effectivement payées.
Ces griefs sont infondés. Il ressort en effet du décompte des prestations à compenser, produit par l'intimée et portant sur la période du mois de mars 2005 au mois de février 2007, que la caisse a tenu compte du gain intermédiaire réalisé par le recourant durant la période litigieuse. Cela a eu notamment pour effet de nier le droit de l'intéressé à des indemnités compensatoires pour les mois au cours desquels le gain obtenu était supérieur à l'indemnité de chômage (cf. art. 24 al. 1, 2 e phrase, LACI; art. 41a al. 1 OACI), laquelle a été correctement calculée sur la base d'un taux d'incapacité de gain de 97 % (cf. consid. 5.4). Pour les mois en question, le nombre d'indemnités journalières payées (colonne 3 du décompte) est dès lors sans incidence sur le montant maximum demandé en restitution (colonne 5), du moment que l'assuré doit restituer l'intégralité de l'indemnité compensatoire. En ce qui concerne le mois d'août 2006, le montant maximum calculé sur la base de 22,5 indemnités journalières perçues - au lieu de 23 - s'élève à 1'404 fr. 95, soit un montant supérieur à la somme de 1'318 fr. 60 réclamée.
5.6. Par un dernier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné les conditions de la bonne foi et de la situation difficile à laquelle l'exposerait la compensation. Ce faisant, il invoque la remise de l'obligation de restituer les prestations perçues.
En l'occurrence, la décision sur opposition du 30 janvier 2013 ne portait pas sur la remise, de sorte que la juridiction précédente n'en a pas examiné les conditions. Au demeurant, bien que dûment averti de la possibilité de demander la remise (décision du 18 juillet 2012), l'intéressé ne paraît toutefois pas avoir fait usage de cette possibilité.
5.7. Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre une instruction complémentaire, comme le demande le recourant. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 5 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :
Leuzinger Beauverd