BGer 6B_422/2014
 
BGer 6B_422/2014 vom 20.06.2014
{T 0/2}
6B_422/2014
 
Arrêt du 20 juin 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 avril 2014 (procédure 502 2013 258).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 avril 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière - rendue le 4 décembre 2013 - sur sa plainte formée le 20 septembre 2013 à l'encontre de Y.________ et des autorités administratives saisies du litige foncier ayant opposé les prénommés. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction pénale relative aux faits dénoncés dans ladite plainte.
2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que les critiques du recourant relatives à d'autres prononcés judiciaires sont irrecevables.
 
Erwägung 4
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
4.2. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
4.3. Tout au plus, ce dernier pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
4.3.1. En tant qu'il se prévaut des art. 4, 6 et 7 CPP en lien avec l'art. 323 CPP (reprise de la procédure préliminaire), il argue d'un moyen irrecevable, à défaut de pouvoir être séparé du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
4.3.2. Au reste, il invoque la violation de divers droits fondamentaux sans exposer de manière claire et précise en quoi ceux-ci consisteraient. A supposer qu'il fasse ainsi valoir des droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ces griefs sont également irrecevables faute d'être soulevés d'une manière qui réponde aux exigences de motivation accrues présidant en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 20 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
Mathys  Gehring