BGer 5A_132/2014
 
BGer 5A_132/2014 vom 20.06.2014
{T 0/2}
5A_132/2014
 
Arrêt du 20 juin 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 22 novembre 2013.
 
Faits :
 
A.
A.a. B.X.________, née en 1963, et A.X.________, né en 1967, se sont mariés le 15 janvier 1999.
Trois enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né en 1997, D.________, né en 2000, et E.________, née en 2002.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2011.
A.b. Le 7 mars 2012, B.X.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a notamment confié la garde des enfants à leur mère et condamné A.X.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'806 fr. pour chacun de ses deux enfants aînés, respectivement de 1'886 fr. pour sa fille cadette, le tout plus allocations familiales, ainsi qu'une pension alimentaire de 2'910 fr. par mois en faveur de son épouse.
 
B.
B.a. Par acte du 1
B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la I
C. Par acte du 13 février 2014, A.X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le chiffre 7 du dispositif du jugement rendu le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmé dans sa teneur initiale, c'est-à-dire que la contribution mensuelle due à l'entretien de son épouse est maintenue à 2'910 fr. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque essentiellement l'arbitraire dans la constatation des faits et, de manière générale, la violation du droit, sans toutefois préciser quelles seraient les dispositions légales violées.
Le recourant avait précédemment, par acte du 20 janvier 2014, sollicité la restitution du délai pour recourir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, soutenant que son confrère alors en charge du dossier avait été empêché sans faute de sa part, pour cause de maladie, de recourir à temps. Par courrier du 22 janvier 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal de céans a rappelé au recourant que le recours devait impérativement être introduit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement avait cessé, sans toutefois se prononcer sur la demande de restitution de délai.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision finale ( ATF 133 III 393 consid. 4), et elle a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
1.2. S'agissant du délai de recours, le recourant a introduit en date du 20 janvier 2014 une demande de restitution de délai, faisant valoir que son confrère alors en charge du dossier avait été empêché sans faute de sa part, pour cause de maladie, de recourir à temps. Il a ensuite introduit le recours le 13 février 2014, à savoir dans les 30 jours suivant celui où l'empêchement a cessé. La question de savoir si la demande de restitution de délai du recourant remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 LTF peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent (cf. 
2. Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1).
3. Seule est encore litigieuse la question du montant de la contribution d'entretien due par le recourant à son épouse.
3.1. Le recourant s'en prend en premier lieu à la manière dont le revenu de son épouse a été déterminé.
3.1.1. Le juge de première instance a estimé, dans un premier temps, le revenu mensuel net de l'intimée à 5'260 fr. 50, soit 599 fr. 40 provenant de la location d'un appartement en région parisienne et 4'661 fr. 10 perçus pour son activité d'agente immobilière. Il a relevé que l'épouse avait allégué un revenu moyen de 5'181 fr. 95 par mois pour les années 2009 à 2011 et réalisé un salaire moyen de 4'661 fr. 10 en septembre et en octobre 2012, de sorte qu'il convenait de tenir compte de ce dernier montant vu le caractère variable du revenu d'un courtier immobilier. Il a ensuite ajouté, dans un deuxième temps, un montant de 2'483 fr. 90 par mois au revenu de l'épouse, correspondant à la différence entre le coût des trois enfants du couple calculé sur la base des tabelles zurichoises et les pensions plus élevées de 2'051 fr. par enfant, allocations incluses, que le père s'est proposé de payer. Le premier juge a en effet considéré que le but du mari était d'avantager ses enfants uniquement, à l'exclusion de son épouse, et, qu'à défaut d'augmenter comptablement les ressources de cette dernière, le mari se verrait prétérité.
La Cour d'appel a, quant à elle, considéré que le premier juge s'était fondé sur la moyenne des commissions perçues par l'intimée en septembre et en octobre 2012, omettant toutefois de tenir compte du fait que, selon les pièces produites, l'intimée n'avait perçu aucune commission en mai, juillet et août 2012 et quasiment aucune en juin de la même année. Elle a de ce fait réduit le revenu mensuel retenu à 4'000 fr. et arrondi le montant perçu pour la mise en location de son appartement à 600 fr., soit 4'600 fr. de revenus au total. La cour cantonale a ensuite considéré que le procédé du premier juge consistant à augmenter comptablement le revenu de l'intimée entraînant ainsi une réduction du montant de la contribution qui lui est due par son mari pour compenser le fait que ce dernier s'est engagé à verser à ses enfants des pensions dépassant leur coût réel ne pouvait être suivi. Elle a en effet rappelé que le fondement de l'obligation d'entretien et le mode de calcul de la pension sont différents pour l'épouse et les enfants, de sorte que l'autorité de première instance ne pouvait procéder à une "compensation" entre ces montants. Elle a ajouté qu'il avait en outre déjà été tenu compte des montants plus élevés que le recourant s'était engagé à verser à ses enfants dans le calcul de la contribution due à son épouse. En effet, puisque la contribution due à l'intimée était calculée notamment sur la base du disponible du recourant et que le versement de pensions plus élevées à ses enfants réduirait d'autant son disponible, la contribution due à l'épouse s'en verrait a fortiori amoindrie.
3.1.2. Le recourant estime que le premier juge avait déjà fait preuve de largesse en retenant pour l'intimée un revenu mensuel issu de son activité de courtière en immobilier de 4'661 fr. 10 alors que cette dernière avait fourni des pièces faisant état d'un revenu moyen de 5'181 fr. 95 durant les trois années précédant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il soutient que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en réduisant encore ce montant sans procéder à aucun calcul arithmétique mais uniquement à une estimation approximative des commissions perçues par l'intimée. Il critique également le choix de la cour cantonale d'avoir supprimé du revenu de l'intimée le montant supplémentaire de 2'483 fr. 90 qu'y avait ajouté le premier juge. Il soutient en effet qu'il serait correct de tenir compte du montant qu'il a offert de verser mensuellement à ses enfants à la fois dans le calcul de ses charges et dans le calcul des revenus de l'intimée, faute de quoi cette dernière serait illégitimement avantagée puisque la pension qui lui est due est fondée sur son seul disponible alors qu'il s'est engagé à verser à ses enfants une contribution supérieure à leur coût réel selon les tabelles zurichoises.
3.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 publié Les contributions d'entretien sont fixées en fonction d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge ne peut compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et pour celle due à l'épouse (ATF 132 III 593 consid. 7; arrêt 5C.108/2003 du 18 décembre 2003 consid. 4 non publié à l'ATF 130 III 297). La seule exception prévue à ce principe par le législateur concerne la fixation des contributions dues à l'entretien des enfants lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel (art. 282 al. 2 CPC). En effet, dans un tel cas, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque l'art. 282 al. 2 CPC introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). L'inverse n'est en revanche pas possible ( ATF 129 III 417consid. 2.1.1; 128 III 411 consid. 3.2.2 in fine; arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3 publié  in: FamPra.ch, 2012 p. 447).
3.1.4. En l'espèce, compte tenu de l'activité qu'exerce l'intimée et des revenus fluctuants qu'elle en retire, il est pertinent de se fonder sur les montants qu'elle a perçu durant plusieurs mois pour procéder à une moyenne et obtenir ainsi un résultat plus proche de la réalité. C'est par conséquent à juste titre que la cour cantonale s'est écartée du montant retenu par le premier juge sur la base des commissions perçues uniquement en septembre et octobre 2012, estimant qu'il y avait également lieu de tenir compte du fait que l'intimée n'en avait pas perçues du tout entre mai et août de la même année, à l'exception du mois de juin où elle n'avait toutefois perçu qu'un montant moindre.
S'agissant ensuite du refus de l'autorité cantonale d'inclure dans le revenu de l'épouse un montant supplémentaire de 2'483 fr. 90 pour tenir compte du fait que le recourant s'est engagé à verser à ses enfants un montant excédant d'autant leur coût réel calculé selon les tabelles zurichoises, ce dernier ne parvient pas davantage à démontrer que la décision cantonale serait arbitraire. La cour cantonale a en effet relevé que la manière de procéder du premier juge avait pour incidence d'opérer une forme de compensation entre les contributions dues par le recourant à ses enfants, d'une part, et à son épouse, d'autre part, ce qui n'était pas acceptable dès lors que le fondement de l'obligation d'entretien et le mode de calcul de la pension sont différents. L'argumentation cantonale est conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.3 2 e para.), le juge ne pouvant augmenter comptablement le revenu de l'épouse pour compenser les contributions plus élevées que le recourant s'est engagé à verser à ses enfants. C'est également à juste titre que la cour cantonale a relevé que les pensions plus élevées que le recourant verse à ses enfants ont déjà été incluses dans ses charges entraînant une réduction de son disponible qui est lui-même déterminant pour calculer la contribution due à son épouse, de sorte qu'il serait erroné de tenir encore une fois compte de ces montants dans le revenu de cette dernière. En définitive, la motivation cantonale relative au calcul du revenu de l'épouse n'est pas arbitraire, de sorte que les griefs du recourant sur ce point sont infondés.
3.2. Le recourant conteste, dans un deuxième temps, le refus de l'autorité cantonale de prendre en compte la charge fiscale des époux dans le calcul de leurs charges mensuelles respectives.
3.2.1. La Cour d'appel a relevé que la charge fiscale pouvait certes être prise en compte, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille lorsque la situation financière du couple est favorable. Elle a toutefois considéré que la quotité d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation serait assez similaire au final vu le partage du solde disponible par moitié. Elle a par conséquent décidé de faire abstraction de cette charge et de tenir compte indirectement de la légère différence entre les impôts respectifs des parties dans le cadre de la répartition du disponible global.
3.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a procédé à une constatation arbitraire des faits, s'écartant sans motif des chiffres retenus et des pièces produites en première instance. Il estime que la seule comparaison des situations financières respectives des époux selon les avis de taxation et déclarations d'impôts versés au dossier de la cause en première instance suffit à démontrer à quel point la motivation cantonale est déroutante. Il lui reproche en outre d'invoquer une jurisprudence du Tribunal de céans qui va à l'opposé de ce qu'elle-même soutient et affirme que le calcul de la contribution d'entretien qui s'en est suivi est 
3.2.3. La jurisprudence fédérale prévoit effectivement que les impôts doivent en principe être pris en compte dans les charges des parties lorsque celles-ci jouissent d'une situation favorable ( ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2). L'autorité cantonale a toutefois relevé que, compte tenu de la méthode de calcul choisie pour arrêter le montant de la contribution d'entretien, à savoir la répartition par moitié du solde disponible, la charge fiscale de chaque partie serait au final assez semblable, de sorte qu'on pouvait en faire abstraction. Le recourant ne s'en prend pas valablement à cette affirmation. Il relève certes que les déclarations fiscales et les avis de taxation produits par chacune des parties en première instance font état de charges fiscales considérablement différentes. Il semble toutefois omettre que les contributions d'entretien dues seront déduites de son revenu et que le revenu de son épouse sera augmentée de la pension qui lui revient, ce qui aura 
4. En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 20 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  La Greffière :
von Werdt  Hildbrand