BGer 1B_182/2014
 
BGer 1B_182/2014 vom 21.05.2014
{T 0/2}
1B_182/2014
 
Arrêt du 21 mai 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Nantermod, avocat,
recourant,
contre
1.  B.________,
2.  C.________,
3.  D.________,
4.  E.________,
5.  F.________,
6.  G.________,
7.   Police cantonale,
intimés,
H.________,
représenté par Me Bernard Savioz, avocat,
Ministère public du Valais central.
Objet
procédure pénale; rejet d'une réquisition de preuves,
recours contre l'ordonnance du Président de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 28 avril 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 19 septembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour mise en danger de la vie d'autrui et menaces aux motifs qu'un chasseur avait tiré la veille trois coups de feu dans la direction de la jeep conduite par son frère H.________, dans laquelle il avait pris place comme passager et que dix-sept coups de feu avaient encore été tirés à proximité du chalet dans lequel ils s'étaient réfugiés.
Le 14 mars 2014, H.________ a requis l'enregistrement des appels effectués le 18 septembre 2013 entre 17h30 et 21h00 par B.________, F.________, D.________, C.________, et E.________.
Le 15 mars 2014, A.________ a déposé une requête visant à obtenir le relevé des appels reçus le 18 septembre 2013 par les agents engagés auprès de la Centrale d'engagement de la police cantonale, y compris sur leurs téléphones privés, afin de déterminer si un tiers a agi pour que la police renonce à intervenir sur place.
Par ordonnance du 17 mars 2014, l'Office régional du Ministère public du Valais central a refusé d'administrer ces moyens de preuves.
Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 28 avril 2014.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance dans le sens où il est ordonné la production des relevés téléphoniques des gendarmes impliqués dans le dossier ainsi que des intimés pour la soirée et la nuit du 18 au 19 septembre 2013. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés.
2.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation concerne un refus de donner suite à une réquisition de preuves déposée par la partie plaignante. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF.
2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale ou qui a, comme en l'espèce, été privée de la possibilité de le faire est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé s'entend de la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont pas considérés comme lésés dans la mesure où leurs intérêts privés sont touchés seulement de manière indirecte par les actes en cause (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées).
Le recourant soutient qu'il existerait des soupçons de la commission par l'un des protagonistes de l'infraction d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP suffisamment fondés pour justifier sa requête de preuves. Le bien juridique protégé par cette disposition pénale est le bon fonctionnement de la justice, soit un intérêt collectif (arrêts 1B_182/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.6 et 6B_1031/2010 du 1 er juin 2011 consid. 2.2; voir aussi, DELNON/RÜDY, in Niggli/ Wiprächtiger, Basler Kommentar zur StPO, 2011, n. 5 ad art. 305 CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEIN, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2013, n. 1 ad art. 305 CP). Le recourant ne peut dès lors se voir reconnaître la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP nécessaire pour admettre sa vocation pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de H.________, au Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Fonjallaz  Parmelin