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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_20/2014
Arrêt du 13 mai 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
intimé.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 novembre 2013.
Faits:
A.
A.A.________, ressortissant d'origine camerounaise né en 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 septembre 2001, laquelle a été définitivement rejetée le 24 mars 2005. Le 12 août 2005, le prénommé a épousé C.________, une ressortissante suisse d'origine ghanéenne, née en 1965. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour.
Le 13 août 2008, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont contresigné, le 27 janvier 2009, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus.
Par décision du 2 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée au prénommé.
B.
Les époux se sont séparés le 1 er novembre 2009 et ont introduit en mai 2010 une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires. Le divorce a été prononcé par jugement du 6 juillet 2010, entré en force le 20 août 2010. Le 27 octobre 2010, A.A.________ a introduit une demande de regroupement familial afin de pouvoir épouser en Suisse D.________, ressortissante camerounaise née en 1987.
C.
Par écrit du 19 janvier 2011, l'ODM a informé A.A.________ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer. L'intéressé a pris position en indiquant que son divorce était lié au fait qu'il avait été contraint d'annoncer à son ex-épouse, en octobre 2009, qu'il avait une fille issue d'une relation extraconjugale car il voulait faire venir cette dernière en Suisse pour des raisons médicales. Il a par ailleurs requis, à plusieurs reprises, l'audition de diverses personnes, dont D.________. Par lettre du 2 juillet 2012, l'ODM a indiqué qu'il ne procéderait pas aux auditions requises, tout en permettant à l'intéressé de lui faire parvenir les déclarations écrites des personnes concernées. L'intéressé a indiqué que sa fille et la mère de cette dernière étaient arrivées en Suisse le 3 juin 2012, précisant que sa fille devait subir divers examens médicaux.
D.
Par décision du 23 novembre 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.A.________, faisant ainsi perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, à savoir sa fille née en 2009.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 19 novembre 2013. Il a considéré en substance que l'enchaînement rapide des événements fondait la présomption que la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable au moment de la signature de la déclaration commune et du prononcé de la décision de naturalisation, les éléments avancés par A.A.________ n'étant pas suffisants pour renverser cette présomption.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et sa fille demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et de confirmer l'acquisition de la nationalité suisse.
Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, alors que l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause l'appréciation des juges précédents.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, les recourants ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le fond, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères et reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir rendu une décision contraire à l'art. 41 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).
2.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'art. 41 al. 1bis LN, en vigueur depuis le 1 er mars 2011, indique que la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours.
2.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484).
2.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le laps de temps entre la déclaration commune des époux (27 janvier 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (2 mars 2009), la séparation des époux (1er novembre 2009), le dépôt de la requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires (mai 2010) et le divorce (6 juillet 2010) fondait la présomption que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse au moment de la déclaration commune, respectivement du prononcé de la naturalisation facilitée; la naturalisation avait dès lors été obtenue frauduleusement. Pour l'instance précédente, cette présomption était notamment renforcée par le fait que le recourant ne bénéficiait d'aucun titre de séjour au moment du mariage, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée cinq mois plus tôt, ainsi que par la différence d'âge entre l'intéressé et son ex-épouse.
En l'occurrence, la présomption de fait n'est pas discutée par le recourant et elle peut effectivement se fonder sur un enchaînement chronologique rapide des événements, en particulier la séparation des époux et le dépôt de la requête commune de divorce avec accord complet intervenus respectivement environ 8 et 14 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêts 1C_781/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1.3 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.3 et les références).
2.3. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient encore d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
Pour renverser cette présomption, le recourant soutient que la révélation à son ex-épouse de l'existence de sa fille née d'un adultère a été l'unique cause de la rupture de la communauté conjugale. Cette révélation constituerait à ses yeux un événement extraordinaire au sens requis par la jurisprudence précitée. Il ajoute avoir eu un rapport sexuel isolé avec la mère de sa fille et n'avoir jamais partagé de projet de vie commune avec cette femme, précisant que la demande de regroupement familial n'avait pas d'autre motif que celui de permettre la venue de sa fille en Suisse pour des raisons médicales.
Les éléments avancés par le recourant ne permettent cependant pas de renverser la présomption établie. Ils ne parviennent pas à remettre en cause l'appréciation convaincante de l'instance précédente qui a considéré que l'existence d'une relation extraconjugale pendant la procédure de naturalisation - ayant de surcroît conduit à la naissance d'une enfant - constituait un indice d'instabilité de la relation conjugale. Le Tribunal administratif fédéral relevait à bon droit que l'instabilité du mariage était confirmée par la rapidité de la séparation des époux, à savoir immédiatement après la révélation de l'existence de l'enfant illégitime, et par l'absence de reprise de vie commune. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir tenté d'une manière ou d'une autre de sauver son mariage. Il est à cet égard peu vraisemblable que les époux, s'ils formaient réellement un couple uni et stable, n'aient pas tenté de sauver leur couple avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce. L'instance précédente soulignait également que le recourant avait introduit une nouvelle procédure de mariage à peine deux mois après l'entrée en force du jugement de divorce. Sur ce point, c'est en vain que le recourant - invoquant une constatation arbitraire des faits - soutient qu'il n'aurait jamais entretenu de projet matrimonial avec la mère de son enfant. En effet, les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa critique (lettre non datée de D.________ et document produit le 4 octobre 2012) sont impuissants à rendre arbitraire la constatation contraire retenue par l'instance précédente fondée sur la demande de regroupement familial déposée le 27 octobre 2010. Le fait que le recourant n'ait en définitive pas épousé sa compatriote apparaît sans pertinence. Il en va de même du fait que l'intéressé aurait été contraint de révéler l'existence de sa fille en raison de problèmes médicaux. Compte tenu des éléments précités, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la divulgation de l'existence de sa fille constituerait l'événement extraordinaire ayant causé la dégradation rapide de l'union conjugale.
2.4. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Dans ces conditions, l'annulation de la naturalisation facilitée ne viole pas l'art. 41 LN.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 13 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Arn