BGer 9C_168/2014
 
BGer 9C_168/2014 vom 17.04.2014
{T 0/2}
9C_168/2014
 
Arrêt du 17 avril 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
L.________,
recourante,
contre
Philos Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 janvier 2014.
 
Vu:
le recours du 26 février 2014(timbre postal) formé par L.________ contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 janvier 2014, et les pièces produites,
 
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante ne discute pas le prononcé de rejet du recours par la juridiction cantonale (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), à l'encontre duquel elle n'a pris aucune conclusion,
que le recours doit être déposé dans le délai de recours avec une motivation complète (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 4A_733/2011 du 16 juillet 2012, consid. 1.3),
que dans la mesure où la recourante renvoie à son écriture antérieure du 19 septembre 2013 devant la juridiction de première instance, son argumentation ne peut donc être prise en considération (Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 33 ad art. 42 LTF et les arrêts cités 2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2 et 4A_137/2007 du 20 juillet 2007 consid. 4),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que les premiers juges ont constaté que les interventions chirurgicales litigieuses n'étaient pas justifiées par un état pathologique, singulièrement qu'il n'y avait aucune indication somatique justifiant ces opérations, lesquelles n'étaient pas non plus justifiées par une maladie psychique de la recourante, et ont indiqué qu'on ne pouvait non plus déduire des affirmations de l'intéressée qu'elle présentait des limitations fonctionnelles importantes qui justifieraient une intervention chirurgicale,
que pour ces motifs, la juridiction cantonale a considéré que les excès cutanéo-adipeux de la recourante constituaient un défaut esthétique (qui) et n'étaient pas à l'origine de troubles ayant eux-mêmes valeur de maladie au sens juridique et que, partant, les interventions chirurgicales (abdominoplastie, dermolipectomie et réduction mammaire) proposées par la recourante, en tant qu'elles visaient à corriger des défauts esthétiques, ne pouvaient être mises à la charge de l'assurance obligatoire des soins et donc de la caisse intimée,
que la recourante affirme qu'il s'agit dans son cas de chirurgie reconstructive et non esthétique, les parties du corps concernées ayant été déformées à la suite d'une obésité morbide, et que les interventions chirurgicales litigieuses sont indispensables pour mettre un terme à son combat contre la maladie, qu'elle ne discute cependant pas les faits exposés ci-dessus, soit les constatations des premiers juges sur le plan somatique et sur le plan psychique et sur lesquels ils se sont fondés pour considérer que les excès cutanéo-adipeux de l'intéressée constituaient un défaut esthétique non à la charge de l'assurance obligatoire des soins,
que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les faits ont été constatés par la juridiction cantonale de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 17 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Wagner