BGer 6B_266/2014
 
BGer 6B_266/2014 vom 10.04.2014
{T 0/2}
6B_266/2014
 
Arrêt du 10 avril 2014
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 février 2014 (cause PE14.003013-ECO).
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2014 sur sa plainte pour chantage à l'encontre de l'un des membres du personnel de l'établissement pénitentiaire de X.________. A.________ interjette un recours en matière pénale, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
 
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
2.2. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF) et sera traité comme un recours en matière pénale (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités; voir également art. 113 LTF).
2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.4. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.5. Enfin, dans la mesure où ce dernier critique l'instruction de la cause, il invoque la violation de ses droits de partie d'une manière qui tend à mettre en cause le fond du dossier et qui, partant, ne saurait fonder sa qualité pour recourir (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
2.6. Faute de légitimation active de l'intéressé, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring