BGer 5A_741/2013
 
BGer 5A_741/2013 vom 03.04.2014
{T 0/2}
5A_741/2013
 
Arrêt du 3 avril 2014
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
Etat de Genève, DF-DGFE Service du contentieux, représentée par Me Laurent Marconi, avocat,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Michel Valticos,
avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 août 2013.
 
Faits:
 
A.
A.a. Par convention du 22 mai 2001, A.________ a reconnu devoir à C.________ différentes dettes et s'est engagé à procéder à des versements successifs selon un calendrier, à défaut desquels la dette reconnue serait immédiatement exigible.
A.b. Malgré plusieurs reports des échéances de paiement accordés par C.________, A.________ ne s'est pas acquitté de l'entier des versements prévus.
 
B.
B.a. Le 28 novembre 2012, l'Etat de Genève, qui s'est substitué à C.________ en liquidation depuis le 1
B.b. Par acte du 6 février 2013, l'Etat de Genève a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a soutenu qu'il y avait lieu de déduire du montant reconnu de vvv fr., exigible dès le 1
B.c. Par acte du 30 avril 2013, le poursuivant a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition soit prononcée à concurrence de xxx fr. avec intérêts à 4,5% l'an dès le 1
C. Par acte du 4 octobre 2013, l'Etat de Genève exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°bbb, est prononcée à hauteur de xxx fr. avec intérêts à 4,5% l'an dès le 1 er juillet 2000, sous déduction de ttt fr., valeur 22 mai 2001, et de tous les montants visés dans ledit commandement de payer (totalisant www fr.) sous bonne valeur. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de zzz fr. avec intérêts à 4,5% l'an dès le 20 octobre 2011 au titre du capital, et de rrr fr. au titre des intérêts échus du 28 novembre 2007 au 19 octobre 2011. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. En substance, il se plaint de la violation des art. 82 LP et 85 al. 1 CO.
D. Par ordonnance du 28 octobre 2013, l'effet suspensif a été accordé au recours.
 
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur du canton de Genève ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2. Le litige porte sur le point de départ de l'intérêt de 4,5% (cf.  infra consid. 3), ainsi que sur le montant sur lequel cet intérêt doit porter compte tenu des paiements partiels effectués par l'intimé (cf.  infra consid. 4).
2.1. L'autorité cantonale a imputé les paiements partiels versés par l'intimé sur la dette en capital, puis elle a admis un intérêt à 4,5% sur le solde de cette dette à partir du 20 novembre 2011, au motif que l'intimé avait reconnu cette date en procédure.
2.2. Le recourant soutient que chaque paiement partiel effectué par l'intimé doit être imputé en priorité sur la dette d'intérêts, qui ont couru sur le capital dès le 1
2.3. L'intimé affirme que le calcul des intérêts du recourant est erroné, d'une part, parce que le recourant déduit les versements effectués du montant des intérêts, et non de la créance en capital, et, d'autre part, parce que son calcul contrevient à l'interdiction de l'anatocisme. A titre d'argumentation subsidiaire, il ajoute que les intérêts se prescrivent par cinq ans (art. 128 al. 1 CO), de sorte que seuls ceux nés après le le 28 novembre 2007 pourraient être pris en considération dans la procédure de mainlevée. L'intimé affirme également que le recourant ne peut déduire aucun argument du tableau récapitulatif ( 
3. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
 
3.1.
3.1.1. Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2).
3.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment de la prescription de la créance ( STAEHELIN, 
3.1.3. S'agissant des moyens libératoires de l'art. 82 al. 2 LP, le juge statuant sous l'angle de la simple vraisemblance, il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivant ne bénéficie en revanche pas de cet allègement de la preuve selon l'art. 82 al. 1 LP; il doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêts 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1; 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
3.2. En l'espèce, il est incontesté qu'un intérêt est dû, que son taux est de 4,5%, qu'il se calcule annuellement et que la dette d'intérêts était exigible au moment de la mise en poursuite. Seul est litigieux le point de départ de l'intérêt, ainsi que la somme sur laquelle cet intérêt doit porter.
4. Il faut déterminer si les paiements partiels effectués par l'intimé doivent être imputés sur la dette en capital de xxx fr. ou sur la dette d'intérêts de 4,5% l'an courant sur ce capital dès le 30 juin 2000.
 
4.1.
4.1.1. Pour autant qu'on parvienne à comprendre l'argumentation de l'autorité cantonale, celle-ci a considéré qu'on ne pouvait pas déterminer, sur la base des art. 8 et 9 de la convention, si les paiements partiels devaient être imputés sur la dette en capital uniquement si l'intimé respectait les délais fixés pour ces paiements.
4.1.2. Le recourant soutient que les parties ont seulement voulu déroger à l'art. 69 al. 1 CO en fixant un échéancier pour les paiements partiels sur la dette reconnue, mais que, en revanche, les intérêts sont immédiatement exigibles conformément à l'art. 75 al. 1 CO. Il en déduit que l'art. 85 al. 1 CO s'applique au contrat et que chaque paiement partiel doit être imputé en priorité sur les intérêts courus à la date de ce paiement partiel, puis, s'il reste un solde, sur la dette en capital. Dans le cas contraire, soit en cas d'un paiement partiel inférieur au montant des intérêts dus, il faut ajouter le solde d'intérêts à ceux courus au jour du paiement de l'acompte suivant, et ainsi de suite.
4.2. En l'espèce, les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de la convention du 22 mai 2001 prévoient une imputation sur les dettes reconnues en capital, soit différents prêts bancaires mentionnés dans le préambule de cette convention, aux lettres A à F. En particulier, l'art. 4 prévoit six versements, dus à la signature de la convention pour le premier puis le 31 juillet de chaque année pour les cinq suivants, venant "en imputation des créances reconnues " sous lettres A à F " du préambule ", selon un ordre précis, soit A, C, B, E, F, puis du solde des créances. L'art. 8 prévoit l'acceptation des paiements pour solde de tout compte " des créances visées dans le préambule ".
5. Il reste à examiner l'exception de prescription que l'intimé oppose au prononcé de la mainlevée provisoire (cf.  supra consid. 3.1.2). Il prétend que, la prescription étant de 5 ans en application de l'art. 128 ch. 1 CO, seuls les intérêts dus depuis le 28 novembre 2007 doivent être pris en considération.
5.1. Aux termes de l'art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques.
5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'art. 128 ch. 1 CO s'applique à la dette d'intérêts; en d'autres termes, il ne conteste pas la périodicité de l'intérêt sur le capital. Il oppose seulement à l'argumentation de l'intimé que, les paiements partiels étant affectés prioritairement au paiement des intérêts, à aucun moment un arriéré n'est resté à découvert depuis plus de 5 ans. Cette argumentation ayant été précédemment rejetée (cf. 
6. Puisque le créancier admet dans sa requête de mainlevée la déduction de paiements partiels successifs sur le montant total de la dette reconnue, en indiquant la date d'encaissement des paiements perçus, et que ceux-ci doivent être imputés sur la dette en capital (cf.  supra consid. 4), il y a lieu d'arrêter les dettes d'intérêts sur le capital restant après chaque paiement partiel et couvrant la période qui le sépare du paiement suivant.
7. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°bbb, est prononcée à concurrence de qqq fr. (xxx fr., sous imputation de ttt fr. et de www fr.), plus intérêts à 4,5% l'an sur les montants suivants:
- ppp fr. du 28 novembre 2007 au 6 décembre 2007;
- ooo fr. du 7 décembre 2007 au 21 février 2008;
- nnn fr. du 22 février 2008 au 25 juin 2008;
- mmm fr. du 26 juin 2008 au 7 octobre 2009;
- lll fr. du 8 octobre 2009 au 30 mars 2010;
- kkk fr. du 31 mars 2010 au 23 juin 2010;
- jjj fr. du 24 juin 2010 au 30 août 2010;
- iii fr. du 31 août 2010 au 9 novembre 2010;
- hhh fr. du 10 novembre 2010 au 12 novembre 2010;
- ggg fr. du 13 novembre 2010 au 18 janvier 2011;
- fff fr. du 19 janvier 2011 au 4 mai 2011;
-eee fr. du 5 mai 2011 au 8 juin 2011;
- ddd fr. du 9 juin 2011 au 20 juillet 2011;
- aab fr. du 21 juillet 2011 au 19 octobre 2011;
- qqq fr. dès le 20 octobre 2011.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°bbb, est prononcée à concurrence de qqq fr., plus intérêts à 4,5% l'an sur les montants suivants:
- ppp fr. du 28 novembre 2007 au 6 décembre 2007;
- ooo fr. du 7 décembre 2007 au 21 février 2008;
- nnn fr. du 22 février 2008 au 25 juin 2008;
- mmm fr. du 26 juin 2008 au 7 octobre 2009;
- lll fr. du 8 octobre 2009 au 30 mars 2010;
- kkk fr. du 31 mars 2010 au 23 juin 2010;
- jjj fr. du 24 juin 2010 au 30 août 2010;
- iii fr. du 31 août 2010 au 9 novembre 2010;
- hhh fr. du 10 novembre 2010 au 12 novembre 2010;
- ggg fr. du 13 novembre 2010 au 18 janvier 2011;
- fff fr. du 19 janvier 2011 au 4 mai 2011;
-eee fr. du 5 mai 2011 au 8 juin 2011;
- ddd fr. du 9 juin 2011 au 20 juillet 2011;
- aab fr. du 21 juillet 2011 au 19 octobre 2011;
- qqq fr. dès le 20 octobre 2011.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
3. Les dépens sont compensés.
4. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 3 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari