BGer 2C_278/2014
 
BGer 2C_278/2014 vom 03.04.2014
{T 0/2}
2C_278/2014
 
Arrêt du 3 avril 2014
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 mars 2014.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt rendu le 6 mars 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé, en application de l'art. 75 al. 1 let. a et g LEtr, la décision du 4 mars 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse A.________, ressortissant guinéen né le *** 1992. L'intéressé, dont la procédure d'asile avait été réouverte, avait disparu du Centre d'accueil auquel il avait été assigné, de sorte que la demande d'asile avait été classée. Il apparaissait encore que, par jugement du juge du district de Sion du 28 janvier 2013, l'intéressé avait été condamné pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants à 15 mois d'emprisonnement. Il avait en outre réaffirmé ne pas vouloir retourner en Guinée ni au Portugal.
2. Par courrier du 17 mars 2014, l'intéressé expose au Tribunal fédéral les circonstances qui ont entouré sa demande d'asile et les raisons pour lesquelles il a quitté le centre d'accueil. Il demande à être libéré pour pouvoir exposer les motifs qui justifient sa demande d'asile. Il explique que sa condamnation pénale ne doit pas avoir d'influence sur cette demande.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 6 mars 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit fédéral. A supposer au demeurant que le courrier du recourant doive être considéré comme recevable, son recours aurait dû être rejeté eu égard aux faits exposés ci-dessus qui tombent sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. a et g LEtr.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
Le Greffier: Dubey