BGer 1C_148/2014
 
BGer 1C_148/2014 vom 24.03.2014
{T 0/2}
1C_148/2014
 
Arrêt du 24 mars 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Karlen.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentés par Me Patrick Hunziker, avocat,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil; remise de moyens de preuve,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 février 2014.
 
Faits:
A. Par décision de clôture du 14 juin 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes des documents relatifs au compte détenu entre 1998 et 2006 par les époux A.________ et B.________ auprès de la banque X.________. Cette transmission intervient en exécution de plusieurs demandes d'entraide judiciaire formées dans le cadre de procédures relatives à des actes de corruption commis par un groupe français en rapport avec la conclusion d'un contrat de marché public au Brésil. A.________ était un proche d'un magistrat auprès du Tribunal des comptes soupçonné d'avoir favorisé la conclusion du contrat. Le compte en Suisse aurait par ailleurs reçu divers montants de la part de sociétés impliquées dans les versements de pots-de-vin.
B. Par arrêt du 28 février 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette ordonnance de clôture. Les griefs formels (contenu du dossier, motivation de la décision) ont été écartés. Certaines preuves recueillies en Suisse avaient été jugées illégales dans le cadre du jugement du Tribunal pénal fédéral du 21 avril 2011; la pesée des intérêts commandait toutefois la transmission des informations au Brésil. Les griefs relatifs à la nature de la procédure ("action pour improbité" impliquant le séquestre de valeurs recyclées et une amende "civile") et à la compétence de l'autorité étrangère ont eux aussi été écartés. Les demandes d'entraide étaient suffisamment motivées et la condition de la double incrimination était satisfaite. Le principe de la proportionnalité était respecté.
C. Par acte du 17 mars 2014, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour qu'elle ordonne au MPC de produire les différents échanges intervenus entre les autorités suisses et brésiliennes, subsidiairement pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. Les recourants produisent des pièces nouvelles censées démontrer l'existence de vices graves dans la procédure étrangère. En vertu de la règle claire de l'art. 99 LTF, ces pièces sont irrecevables. Il est fait exception à cette règle lorsque les faits en question résultent de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF in fine), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou lorsqu'il s'agit de démontrer que le recours est recevable ou d'élucider des questions de procédure spécifiques. En l'occurrence, les vices invoqués sont ceux-là mêmes qui justifieraient selon les recourants un refus de la coopération internationale; il s'agit donc également d'une question de fond qui a été largement évoquée devant l'instance précédente et à l'appui de laquelle aucune pièce nouvelle ne saurait être produite. Les pièces en question, d'ailleurs antérieures au prononcé attaqué (17 février 2014 et 17 juin 2010) sont par conséquent irrecevables.
1.4. Les recourants tentent de démontrer la recevabilité de leur recours en rapport avec chaque grief soulevé.
1.4.1. On ne voit pas en quoi une violation du droit de consulter le dossier de la procédure d'entraide (en particulier les documents relatifs aux échanges entre autorités) pourrait constituer un vice grave au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Si, comme le supposent les recourants, les échanges entre autorités ont pu avoir comme conséquence une transmission de renseignements prématurée ou sans conditions, il pourrait en résulter une violation des règles sur l'entraide judiciaire, mais non un vice grave affectant la procédure étrangère elle-même.
1.4.2. Les recourants considèrent ensuite que la question de la transmission de moyens de preuve qui ont été jugés illicites par le TPF dans la procédure pénale suisse, constituerait une question de principe. Il n'en est rien. En effet, selon l'art. 141 al. 2 CPP (applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP), les preuves administrées de manière illicite peuvent être utilisées pour l'élucidation d'infractions graves, au terme d'une pesée d'intérêt. En l'occurrence, à l'intérêt évident de l'Etat étranger à la poursuite d'infractions graves mettant en jeu les intérêts de l'Etat et portant sur des sommes importantes, vient s'ajouter l'obligation de la Suisse telle qu'elle résulte de l'art. 1 du Traité d'entraide judiciaire avec l'Etat requérant (RS 0.351.919.81); l'illicéité d'un moyen de preuve recueilli préalablement en Suisse ne constitue d'ailleurs pas un motif de refus au sens de l'art. 3 du même traité.
1.4.3. Le caractère insuffisamment motivé de la demande d'entraide n'est évidemment pas non plus assimilable à un défaut grave au sens de la disposition précitée.
1.4.4. Quant au grief concernant la nature (civile, administrative et pénale) de la procédure étrangère, il ne suffit pas à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît pas en effet que le Tribunal pénal fédéral se soit écarté des principes dégagés par la jurisprudence relative à l'art. 63 al. 1 EIMP. Les procédures menées à l'étranger ont bien pour objectif, in fine, de sanctionner une violation des devoirs de fonction et de supprimer le revenu des activités illicites, ce qui correspond à la notion élargie de "cause pénale" (ATF 136 IV 82 consid. 3.3 p. 84).
1.5. Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 24 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz