Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1251/2013
Arrêt du 18 mars 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 novembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 27 novembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé de la Juge d'application des peines du 6 novembre 2013 lui refusant la libération conditionnelle. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à l'octroi de la libération conditionnelle. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux - et notamment de l'interdiction de l'arbitraire - que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 2 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
2.2. Pour justifier le refus de libération conditionnelle, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de craindre que le recourant ne commît de nouveaux crimes ou délits et elle a posé un pronostic défavorable quant à son comportement futur. A l'appui de ces considérations, elle s'est fondée sur les antécédents de l'intéressé qualifiés de lourds. Elle a également constaté que celui-ci n'avait exprimé aucun repentir ni empathie à l'égard de ses victimes, qu'il avait refusé de les indemniser et renié les engagements pris envers A.________. Il s'était enferré dans un statut de prisonnier d'opinion et persistait à ne pas saisir la gravité d'agissements délictueux qu'il entendait poursuivre.
2.3. En tant que le recourant évoque, sans autre développement, son droit d'être entendu (recours p. 8) et la liberté d'expression (recours p. 11), il se prévaut de la violation de droits fondamentaux d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrue posées en la matière (cf. consid. 2.1 supra).
2.4. Pour le reste, il dresse la chronologie du bras de fer l'opposant à la magistrature vaudoise et celle de ses différentes condamnations pénales. Il relate son différent avec A.________ et conteste n'avoir pas tenu son engagement de purger le nom de celui-ci de différents sites internet incriminés. Il justifie sa critique du système judiciaire suisse qu'il considère d'intérêt public. Il rediscute sa condamnation pour atteinte à l'honneur et relativise la gravité des infractions retenues contre lui, soulignant n'avoir jamais agi avec violence.
Ce faisant, il se contente de livrer les commentaires que l'arrêt attaqué lui inspire, sans pour autant exposer en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit. En particulier, il ne démontre pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à une retranscription erronée des pièces sur la base desquelles ils lui ont imputé la création de deux nouveaux sites internet susceptibles de porter atteinte à la réputation de A.________, se bornant à contester que leur contenu fût constitutif d'atteinte à l'honneur. De même, l'on ne voit pas en quoi il serait arbitraire de retenir qu'il s'est fait l'auteur du site www.swiss1.net dès lors que lui seul a pu livrer les informations y figurant et que le style rappelle celui de ses précédents écrits. En outre, il ne conteste pas avoir exprimé son dessein de continuer à formuler des critiques analogues à celles ayant justifié la majorité de ses condamnations, ni avoir conforté par ses écrits et ses propos depuis sa réintégration et sa demande de réexamen des conditions de sa libération conditionnelle présentée le 2 avril 2013, le risque de récidive qu'il présente (cf. arrêt attaqué consid. aa p. 12). Enfin, il discute la présence au dossier de la liste des personnes lui ayant rendu visite en détention sans indiquer en quoi la cour cantonale aurait faussement considéré que ce facteur n'avait joué aucun rôle dans l'issue du litige.
La motivation du recours tend exclusivement à opposer la version des faits du recourant à celle retenue par l'autorité précédente. Purement appellatoire, cette critique ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Sur le vu de ce qui précède, le présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 mars 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring