BGer 1B_85/2014
 
BGer 1B_85/2014 vom 03.03.2014
{T 0/2}
1B_85/2014
 
Arrêt du 3 mars 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Fontana, avocat,
recourant,
contre
Grégoire  Comtesse, Procureur auprès de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Procédure pénale, récusation,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 janvier 2014.
 
Considérant en fait et en droit:
1. Le 23 octobre 2013, Grégoire Comtesse, Procureur auprès de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, a rendu une ordonnance pénale reconnaissant A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et le condamnant à une amende de 500 fr.
A.________ a fait opposition à cette ordonnance le 6 novembre 2013. Il a sollicité la récusation du Procureur Grégoire Comtesse les 12 et 19 décembre 2013.
Statuant par ordonnance du 22 janvier 2014, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, d'ordonner la récusation de Grégoire Comtesse dans le cadre de la cause pénale ouverte contre lui, d'annuler et de répéter les actes de procédure auxquels ce magistrat a participé et de renvoyer la cause pénale au Ministère public du canton du Valais pour la nomination d'un nouveau procureur en charge du dossier.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont transmis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
En l'occurrence, le juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a déclaré la demande de récusation irrecevable faute pour le requérant et son défenseur de l'avoir requise aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi la connaissance de la cause de récusation. Il a précisé qu'en tout état de cause, même recevable, la demande de récusation ne pourrait être que rejetée.
L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester, à peine d'irrecevabilité, en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). A.________ ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne à rappeler les motifs pour lesquels le Procureur Grégoire Comtesse aurait dû, selon lui, spontanément se récuser, respectivement pour lesquels le Juge unique aurait dû considérer l'intimé comme prévenu et accéder à sa demande de récusation. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur une double motivation et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner l'argument tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Merkli
Le Greffier: Parmelin