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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_899/2013
Arrêt du 24 février 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Daniel Meyer, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2013.
Faits:
A.
A.a. B.________ a travaillé en qualité de boucher dans un commerce dont il était associé gérant. A la suite d'une chute sur le dos le 4 février 2004, il a été mis à l'arrêt de travail par le docteur F.________ et a présenté le 25 juin 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 5 janvier 2005, ce médecin a conclu à une incapacité de travail de 100 %. De son côté, la doctoresse G.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), qui avait retenu en novembre 2003 - date de la première consultation - un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques ([CIM-10] F32.2), a dans un rapport du 20 juin 2005 noté une amélioration de l'état de santé du patient sur le plan psychique et attesté une pleine capacité de travail depuis le début de l'année 2005.
Dans un rapport du 2 novembre 2006, les docteurs A.________ (spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie) et N.________ (spécialiste FMH en psychiatrie) - tous deux médecins du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR) -, après avoir procédé le 6 octobre 2006 à un examen rhumatologique et psychiatrique, ont diagnostiqué des lombosciatalgies bilatérales dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec petite hernie discale L5-S1 gauche, en indiquant que sur la base exclusive des constatations rhumatologiques la capacité de travail exigible était de 50 % dans l'activité de boucher et de 100 % dans une activité adaptée (compte tenu des limitations fonctionnelles ostéo-articulaires). Sur le plan psychiatrique, ces médecins ont posé le diagnostic de trouble schizo-affectif, type dépressif ([CIM-10] F25.1), et à la différence de la doctoresse G.________ ont considéré que la constatation de la présence d'une symptomatologie hallucinatoire permettait de conclure à une répercussion sur la capacité de travail, qui était nulle depuis juillet 2003 pour des raisons psychiatriques. Le 6 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI) a avisé B.________ qu'il présentait une invalidité de 100 % depuis le 2 mars 2005. Par décision du 11 octobre 2007, il lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2005.
A.b. En date du 1 er décembre 2008, l'office AI a entamé une procédure de révision. Dans un rapport du 23 février 2009, le docteur F.________, se référant à son rapport du 5 janvier 2005, a maintenu ses conclusions en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré. La doctoresse G.________, tout en admettant que la capacité de travail était de 50 % sur le plan psychique (rapport du 5 mars 2009), a avisé l'office AI par lettre du 17 septembre 2009 qu'il pouvait arriver que le patient, malgré son traitement, présente des idées délirantes sans hallucinations et qu'ainsi, par prudence, il paraissait adéquat que celui-ci n'ait pas d'activité en lien avec des outils dangereux.
L'office AI a confié à la doctoresse L.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie) le mandat d'effectuer une expertise psychiatrique. Ce médecin a procédé à un examen médical le 28 janvier 2010 et, dans un rapport du 15 février 2010, a posé le diagnostic de troubles schizo-affectifs, type dépressif (actuellement en rémission [F25.1]), présents depuis 2003. L'expert concluait qu'à ce jour, théoriquement, la capacité de travail était de 50 % dans une activité simple, mais qu'au vu des troubles schizo-affectifs il convenait dans un premier temps d'évaluer les capacités professionnelles de l'intéressé dans un atelier de l'AI. Dans un avis médical du 23 mars 2010, la doctoresse M.________, médecin SMR, a considéré qu'il y avait lieu de mettre en place des mesures de réinsertion qui devraient permettre à l'assuré de retrouver une capacité de travail de 50 % dans son activité professionnelle habituelle de boucher.
Les tentatives de reprise d'activités dans le domaine du service et de la restauration s'étant révélées trop lourdes, B.________ a bénéficié dès mars 2011 de mesures de reclassement professionnel visant une activité d'employé administratif pour la gestion de vente (inventaires et commandes, stocks, tenue de caisse). Fin juin 2012, il avait achevé ses apprentissages dans les délais afin de pouvoir travailler à mi-temps dans un économat, un "back office" administratif pour la gestion, les inventaires ou les commandes, ou encore la gestion administrative d'une petite restauration. Le docteur F.________, dans un rapport du 14 septembre 2012, a estimé que la résistance physique et psychique diminuée du patient ne permettait pas de reprise professionnelle, quelle que soit l'activité. De son côté, la doctoresse G.________, dans un rapport du 25 septembre 2012, a admis qu'une reprise de travail à 50 % dans une activité sans stress ni responsabilité était possible.
Dans un rapport du 5 octobre 2012, l'office AI a considéré que d'autres mesures d'ordre professionnel n'entraient pas en considération et a conclu à une invalidité de 37 % (compte tenu d'un revenu sans invalidité de 42'814 fr. et d'un revenu d'invalide dans un emploi à 50 % de 27'163 fr. [après abattement de 10 %] par année - valeur 2009), ce dont il a informé B.________ dans un préavis du 6 décembre 2012 de suppression du droit à la rente. Lors d'un entretien du 11 décembre 2012, l'assuré a fait part à l'office AI de ses observations. Le 15 janvier 2013, le docteur F.________ a avisé l'office AI qu'il ne partageait pas ses conclusions. Par décision du 1 er février 2013, l'office AI a informé B.________ que son droit à une rente d'invalidité serait supprimé avec effet dès le 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification de la décision.
B.
B.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la juridiction cantonale étant invitée à dire et constater que son droit à une rente entière d'invalidité devait être maintenu. A titre subsidiaire, il demandait qu'une expertise rhumatologique soit mise en oeuvre, et à titre plus subsidiaire qu'il soit ordonné à l'office AI de compléter les mesures d'ordre professionnel par la mise en place en sa faveur de stages pratiques en entreprise. Il produisait une prise de position du docteur F.________ du 5 février 2013.
Dans sa réponse, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, concluant au rejet du recours, a produit un avis médical du 26 mars 2013 de la doctoresse M.________ où celle-ci réfutait la prise de position du docteur F.________ en faveur de laquelle il n'y avait pas d'argument médical et niait toute aggravation de l'état de santé de l'assuré, confirmant pour ces motifs son avis précédent du 23 mars 2010.
B.________, dans ses observations, a requis l'audition des docteurs G.________ et F.________. Il produisait plusieurs documents (certificats médicaux et ordonnance) de la doctoresse G.________, dont une attestation médicale du 30 avril 2013 où ce médecin faisait état d'une aggravation de l'état de santé psychique du patient objectivée par une aggravation des symptômes de la lignée dépressive. De son côté, l'office AI, considérant que l'audition des docteurs G.________ et F.________ ne se justifiait pas, s'est référé dans ses déterminations à un avis médical de la doctoresse M.________ du 10 mai 2013, d'après lequel il s'agissait d'une décompensation réactionnelle postérieure à la décision administrative litigieuse du 1 er février 2013, sans que l'on sache pour l'instant si l'aggravation "réactionnelle" était durable.
Par arrêt du 6 novembre 2013, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 1 er février 2013 (ch. 2 du dispositif).
C.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit dont il peut contrôler le respect (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.; 134 V 250 consid. 1.2 p. 252 et les références). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
1.2. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265 s.).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
1.3. Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité précédente sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Ces principes s'appliquent également en ce qui concerne la question de savoir si la capacité de travail, respectivement l'incapacité de travail, de l'assuré s'est modifiée d'une manière déterminante sous l'angle de la révision au cours d'une certaine période (par exemple arrêt 9C_152/2013 du 3 septembre 2013 consid. 1.3).
2.
Sur le plan formel, le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Sous cet angle, il fait valoir que l'autorité de recours de première instance ne s'est pas prononcée sur la valeur probante de l'expertise de la doctoresse L.________ du 15 février 2010, dont elle s'est écartée des conclusions sans explication convaincante. La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration des preuves, cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références) dans le sens invoqué par le recourant est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves. Il s'agit là d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.
Le litige a trait à la révision du droit de l'intimé à une rente d'invalidité et porte sur son état de santé sur le plan psychique, singulièrement sur le point de savoir s'il s'est amélioré pendant la période déterminante.
3.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; voir aussi ATF 133 V 545). On peut ainsi y renvoyer. S'agissant du point de savoir si une modification notable s'est produite en ce qui concerne l'état de santé de l'intimé, la juridiction cantonale a considéré avec raison qu'il devait être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente du 11 octobre 2007 et les circonstances régnant à l'époque de la décision de suppression du droit à la rente du 1 er février 2013.
3.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469; 125 V 351 consid. 3a p. 352).
4.
Les premiers juges ont retenu qu'au moment de la décision administrative litigieuse du 1 er février 2013, l'état de santé de l'intimé ne s'était pas amélioré de manière notable et durable.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que le diagnostic posé par la doctoresse L.________ dans son expertise du 15 février 2010 était identique au diagnostic posé par les médecins du SMR dans leur rapport du 2 novembre 2006. Niant qu'il y ait eu un changement notable du point de vue de l'état dépressif, elle a tenu compte du fait que les symptômes psychotiques n'avaient pas totalement disparu, mais persistaient sous forme d'idée délirante à thématique d'un mauvais esprit (djinn) susceptible de vouloir du mal à l'assuré.
4.2. Le jugement entrepris est toutefois arbitraire dans son résultat, en tant qu'il met l'accent sur la symptomatologie psychotique pour nier toute amélioration de l'état de santé de l'intimé pendant la période déterminante. Même si, comme les médecins du SMR dans leur rapport du 2 novembre 2006, la doctoresse L.________ a posé le diagnostic ([CIM-10] F25.1) de troubles schizo-affectifs, type dépressif, à la différence de ceux-ci elle a retenu dans son expertise du 15 février 2010 (en page 19) que depuis plusieurs mois, les troubles schizo-affectifs type dépressif étaient en rémission sous antidépresseur et neuroleptique. Contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris, l'expert parle dans son rapport non pas de la symptomatologie dépressive en rémission, mais de la rémission des épisodes schizo-affectifs, type dépressif.
Sur ce point, la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de la doctoresse L.________ sont dûment motivées. L'examen clinique du 28 janvier 2010, où elle a noté qu'il persistait une idée délirante à thématique d'un mauvais esprit (djinn) susceptible de vouloir du mal à l'assuré et que, sous neuroleptique à petite dose, les hallucinations auditives (il s'entendait appeler par son nom) et les cénesthésies (sentiment d'avoir des épines dans son corps) avaient disparu, l'a conduite à parler des épisodes schizo-affectifs, type dépressif, et de leur rémission sous antidépresseur et neuroleptique. S'agissant du diagnostic retenu par ce médecin, singulièrement de la rémission des épisodes schizo-affectifs, type dépressif, l'expertise du 15 février 2010 remplit les critères jurisprudentiels qui permettent de reconnaître à un rapport médical pleine valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid. 11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352). Le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant n'a ainsi plus d'objet.
4.3. Le fait que la doctoresse G.________, dans son attestation du 30 avril 2013, a indiqué que depuis janvier 2013 le patient sollicitait des rendez-vous plus fréquents en raison d'une décompensation dépressive liée à la décision de l'office AI de supprimer son droit à une rente d'invalidité, n'a pas la portée que lui prête la juridiction cantonale.
Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). L'attestation de la doctoresse G.________ du 30 avril 2013 est postérieure à la clôture de la procédure administrative. Il n'est pas démontré que les conditions pour la prise en considération de faits survenus postérieurement à celle-ci (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366; 99 V 98 p. 102 et les arrêts cités) soient remplies dans le cas particulier.
4.4. La doctoresse G.________, dans ses rapports des 5 mars 2009 et 25 septembre 2012 et dans sa lettre du 17 septembre 2009, n'a pas fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par la doctoresse L.________ dans le cadre de l'expertise du 15 février 2010 et soient suffisamment pertinents pour remettre en cause ses conclusions en ce qui concerne la rémission des épisodes schizo-affectifs, type dépressif. Sur le vu des conclusions y relatives de l'expert, il convient dès lors de retenir une modification notable (art. 17 al. 1 LPGA) de l'état de santé de l'intimé, qui s'est amélioré sur le plan psychique pendant la période déterminante. Le recours est bien fondé de ce chef.
5.
Le recourant conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision en ce qui concerne la capacité de travail et de gain de l'intimé. Le Tribunal fédéral étant lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF) telles qu'elles doivent être comprises, il convient toutefois de renvoyer la cause à l'office AI (art. 107 al. 2 deuxième phrase LTF) pour qu'il procède comme il le demande devant le Tribunal fédéral à une instruction complémentaire sur la mise en place de mesure (s) de stage et sur la capacité de travail et de gain de l'intimé et pour qu'il statue à nouveau sur son droit à une rente d'invalidité.
6.
6.1. Vu le sort du litige, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant n'a plus d'objet.
6.2. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). Il convient de renvoyer la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2013 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 1 er février 2013 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Wagner