| BGer 4A_9/2014 | 
| BGer 4A_9/2014 vom 18.02.2014 | 
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{T 0/2}
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4A_9/2014 
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| Arrêt du 18 février 2014 | 
| Ire Cour de droit civil | 
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Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kiss et Ch. Geiser, juge suppléant.
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Greffier: M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________ SA, représentée par Me Rémy Wyler,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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société anonyme
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recours contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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| Considérant: | 
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Que la demanderesse détient cent actions nominatives de la société défenderesse, soit dix pour cent de son capital;
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Qu'elle a intenté une action judiciaire à la société, tendant à faire constater officiellement la valeur réelle de ses titres;
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Que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette action le 19 décembre 2012;
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Que par arrêt du 27 septembre 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement;
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Que la demanderesse exerce le recours en matière civile et saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice;
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Que la demanderesse se réfère à une disposition des statuts de la défenderesse;
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Que la Cour d'appel a soigneusement analysé la clause ainsi invoquée, en tenant compte des autres dispositions auxquelles elle se rattache;
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Que selon cette autorité, l'action judiciaire en évaluation de la valeur des actions, effectivement prévue par les statuts, est et ne peut être que celle régie par l'art. 685b al. 5 CO, à intenter en vue d'un rachat des titres par la société;
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Que cette action appartient exclusivement à l'actionnaire auquel la société refuse d'approuver le transfert de ses titres à un tiers acquéreur;
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Que la demanderesse n'a présenté aucun candidat acquéreur à la défenderesse, ni demandé aucun transfert de ses propres actions;
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Que selon la demanderesse, l'action en évaluation prévue par les statuts ne coïncide cependant pas avec celle de l'art. 685b al. 5 CO et peut être intentée indépendamment d'une demande de transfert des actions;
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Que la demanderesse discute longuement le texte des statuts et l'interprétation retenue par la Cour d'appel;
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Qu'elle ne développe néanmoins aucune argumentation consistante;
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Que selon la Cour d'appel, les statuts d'une personne morale ne peuvent pas valablement attribuer aux tribunaux des tâches qui ne sont pas prévues par la loi;
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Que la Cour exclut aussi pour ce motif l'interprétation avancée par la demanderesse;
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Que celle-ci ne tente aucune réfutation de ce raisonnement;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
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Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce;
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Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable;
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Que la demanderesse a présenté une demande d'assistance judiciaire;
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Que cette demande doit être rejetée compte tenu que le recours était dépourvu de chances de succès;
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Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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| Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 février 2014
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente:    Klett
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Le greffier:    Thélin
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