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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4D_83/2013
Arrêt du 12 février 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________ GmbH,
intimée.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles
recours constitutionnel contre la décision prise le 9 décembre 2013 par le juge instructeur de la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Considérant:
Que l'acte de recours est difficilement lisible et dépourvu de toute motivation;
Qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) relatif aux mémoires adressés au tribunal;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Que l'acte semble comporter une demande d'assistance judiciaire;
Que celle-ci ne peut pas être accueillie conformément à l'art. 64 LTF, le recours étant dépourvu de chances de succès;
Que le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 12 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin