BGer 4A_572/2013
 
BGer 4A_572/2013 vom 11.02.2014
{T 0/2}
4A_572/2013
 
Arrêt du 11février 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et
Composition
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève.
Objet
procédure civile; assistance judiciaire
recours contre la décision prise le 29 octobre 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
A. Une altercation s'est produite au soir du 19 août 2003 à l'hôtel « U.________ » à Bellevue, entre X.________ et Y.________, client de l'établissement. Y.________ a frappé X.________ avec sa ceinture. Des tiers sont intervenus, d'abord pour mettre fin aux violences puis pour trouver une issue amiable à l'incident. Le personnel présent a appelé chez lui le directeur de l'hôtel, qui s'est rendu sur place. Le directeur a ensuite sollicité l'intervention du chargé d'affaires des Emirats arabes unis, qui s'est également déplacé. Les pourparlers semblent s'être ainsi prolongés de minuit à trois heures environ. X.________ a reçu 10'000 euros en espèces, dont il a donné quittance pour solde de tout compte en signant un document préparé par le directeur. Il a ensuite quitté les lieux.
B. X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ le 21 novembre 2003. Le prévenu a contesté l'accusation, admettant seulement s'être disputé avec X.________. Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux; il lui a infligé une peine pécuniaire et une amende. Le tribunal a constaté que le prévenu avait frappé le plaignant avec sa ceinture et lui avait causé de petites plaies au niveau des mains, de l'arcade sourcilière et de la nuque.
Le prévenu a appelé du jugement. La Chambre pénale de la Cour de justice a constaté qu'il avait porté au moins un coup au plaignant avec sa ceinture, que la chemise du plaignant avait été déchirée et que ses lunettes avaient été cassées. La Cour a jugé que la ceinture n'était pas un objet dangereux aux termes des dispositions légales pertinentes, que le comportement imputable au prévenu n'était donc punissable que sur plainte, et que la plainte déposée le 21 novembre 2003 était tardive. En conséquence, la Cour a annulé le jugement et acquitté le prévenu.
La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours du plaignant irrecevable au motif que ce plaideur n'avait pas articulé en temps utile des conclusions civiles chiffrées contre le prévenu (arrêt 6B_354/2009 du 26 mai 2009).
C. Le 19 août 2010, X.________ a ouvert action contre Y.________ et diverses autres personnes physiques et morales devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 25'390 fr.05 à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité équitable qui n'était pas chiffrée.
Les défendeurs ont tous conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est fait remettre le dossier de la cause pénale puis il a tenu audience le 28 septembre 2011 pour interroger les parties et divers témoins. Y.________ ne s'est pas présenté à cette audience. Le tribunal a rejeté l'action par jugement du 3 juin 2013. Selon ce prononcé, le demandeur a souscrit une quittance pour solde de tout compte qui lui est opposable; il a valablement abandonné sa créance née de l'altercation, dans la mesure où ladite créance excédait les 10'000 euros reçus en paiement.
X.________ a interjeté appel. Il réitère ses conclusions initiales et sollicite l'assistance judiciaire en appel. Cette requête a été rejetée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 2 septembre 2013, puis, sur recours, par la Vice-présidente de la Cour de justice le 29 octobre 2013. Ces autorités retiennent que l'appel est dépourvu de chances de succès.
D. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2013, d'ordonner le remboursement d'un montant de 3'240 fr. versé au greffe de la Cour de justice à titre d'avance des frais judiciaires d'appel, et de renvoyer la cause à cette autorité avec injonction de lui accorder l'assistance judiciaire en appel.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
 
Considérant en droit:
1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
En l'état de la cause, la valeur litigieuse correspond aux conclusions d'appel du demandeur (art. 51 al. 1 let. c LTF). Dans la mesure où elles sont chiffrées, elles n'atteignent pas le minimum légal de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF); on verra cependant que ce recours est de toute manière voué à l'échec.
2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel est régi par le code unifié.
3. Aux termes de l'art. 117 let. a et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).
4. Le recourant ne conteste pas avoir signé une quittance « pour solde de tout compte », comportant une remise de dette pour les prétentions excédant le montant reçu. Devant le Tribunal de première instance, il a soutenu que cette remise de dette ne l'oblige pas parce qu'il l'a prétendument signée sous l'influence de la crainte fondée, le directeur de l'hôtel lui ayant dit qu'il ne pourrait pas quitter les lieux s'il ne signait pas le document préparé selon ses instructions, et de l'erreur parce que ses lunettes avaient été cassées dans l'altercation.
Le tribunal a relevé que dans sa plainte pénale, le recourant a décrit de manière très détaillée l'altercation survenue à l'hôtel et les menaces qu'il disait avoir reçues dans les jours suivants. Il n'a en revanche pas fait état de menaces entre l'altercation et la signature de la quittance, et il n'a pas dirigé sa plainte contre le directeur de l'hôtel. Le tribunal n'a par ailleurs trouvé aucun indice, dans le dossier de la cause pénale ni dans les témoignages directement recueillis, d'une quelconque contrainte exercée à l'encontre du recourant.
Le tribunal a aussi rejeté le moyen tiré de l'erreur: le recourant n'a pas précisé les faits et circonstances qu'il s'est, le cas échéant, représentés faussement lors de la signature de la quittance, et il n'a pas non plus allégué ni prouvé qu'il fût incapable de lire sans ses lunettes.
Le tribunal a enfin retenu que la quittance, supposée viciée, avait été tacitement ratifiée par le recourant, celui-ci ayant laissé plus d'une année - sept ans entre la signature du document et l'introduction de la demande en justice - avant d'exprimer l'intention de la contester.
5. Dans son mémoire d'appel à la Cour de justice, le recourant persiste à affirmer qu'il a signé la quittance sous contrainte. Il invoque pour seule preuve le procès-verbal d'audience du 28 septembre 2011, sans plus de précisions, alors que dans ce compte-rendu, seules ses propres déclarations font état d'une contrainte exercée sur lui. Il ne tente aucune réfutation de l'appréciation des preuves exposée dans le jugement attaqué. Il persiste également à affirmer qu'il a de plus signé la quittance sous l'influence de l'erreur, toujours parce que ses lunettes étaient cassées, mais les considérants du premier juge relatifs à cette allégation restent là également indiscutés. La motivation de l'appel est donc inconsistante, de sorte que les autorités précédentes sont fondées à le tenir pour dépourvu de chances de succès. La décision présentement attaquée se révèle conforme à l'art. 117 let. b CPC, ce qui entraîne le rejet du recours.
6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait elle non plus aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
Le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin