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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1222/2013
Arrêt du 6 février 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Retrait d'opposition à une ordonnance pénale, défaut de comparution personnelle non excusé, capacité de prendre part aux débats,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 novembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance rendue sur opposition le 13 septembre 2013, le Ministère public genevois a constaté le défaut non excusé de X.________ à l'audience du 6 septembre 2013 et pris acte du retrait de l'opposition que celui-ci avait formée à l'encontre de l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 21 août 2013 pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________ aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2013.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause au ministère public. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi qu'une prolongation du délai de recours afin de compléter son écriture. A l'appui de ses considérations, il produit une pièce établie le 10 septembre 2013 par la doctoresse A.________ attestant du fait qu'il souffrait de douleurs dentaires très importantes depuis quatre jours au niveau d'une pré-molaire supérieure droite et mentionnant qu'une consultation au service d'urgences de la policlinique dentaire avait été convenue pour lui le 11 septembre suivant à 07h45.
2.
Le délai de recours au Tribunal fédéral - fixé à l'art. 100 al. 1 LTF - n'étant pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), la demande de prolongation corrélative est rejetée.
3.
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Tel n'est pas le cas du document établi par la doctoresse A.________, de sorte qu'il est irrecevable.
4.
Le recourant conteste le retrait d'opposition à l'ordonnance pénale du 21 août 2013. Il se prévaut d'un certificat médical prouvant son incapacité à prendre part à l'audience du 6 septembre 2013.
En cas d'opposition à une ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP).
La convocation à l'audience du ministère public du 6 septembre 2013 a été adressée au recourant au foyer où il réside et n'a pas été retournée. Le recourant ne prétend pas n'avoir pas été valablement assigné à comparaître. Selon les constatations de la cour cantonale, dont il n'établit pas qu'elles seraient arbitraires, le certificat médical qui figure au dossier atteste d'un rendez-vous fixé au 11 septembre 2013 sans pour autant faire état d'une prétendue incapacité du recourant à se présenter à l'audience du 6 septembre 2013. Dans ces circonstances, le recourant ne justifie d'aucun motif valable susceptible d'excuser son défaut à l'audience du 6 septembre 2013, de sorte que la cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, retenir que l'opposition à l'ordonnance pénale du 21 août 2013 était retirée. Le grief se révèle mal fondé.
5.
Comme les conclusions du recourant étaient dénuées de chance de succès, il doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire et supporter les frais de justice, réduits en regard de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring