BGer 4A_491/2013
 
BGer 4A_491/2013 vom 06.02.2014
{T 0/2}
4A_491/2013
 
Arrêt du 6 février 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. la Juge fédérale Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Piaget.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Filippo Ryter,
recourant,
contre
Z.________ SA, représenté par
Mes Jean-Marc Reymond et Delphine Rochat,
intimée.
Objet
mandat, responsabilité contractuelle, amende fiscale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 10 juin 2013.
 
Faits:
A. X.________, maître-boucher indépendant, a exploité, sous la forme d'une raison individuelle, la Boucherie X.________, à .... Celle-ci a été transformée en société à responsabilité limitée en juin 2006.
B. Par demande du 2 mai 2008 (dont les conclusions ont été amplifiées le 17 novembre 2008) adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, X.________ a conclu à ce que la fiduciaire soit condamnée à lui payer la somme de 90'261 fr.80 correspondant au montant de 85'000 fr. (comprenant 74'230 fr.60 dus à titre de majoration fiscale, ainsi que d'autres postes secondaires qui ne sont plus discutés dans la procédure fédérale), plus 5'261 fr.80 (intérêts moratoires dus à la caisse AVS).
C. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 10 juin 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son admission et à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la fiduciaire lui doit le montant de 74'230 fr. 60, plus la somme de 5'261 fr. 80, sous déduction des montants correspondant aux honoraires de la fiduciaire, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
 
Considérant en droit:
 
1.
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., plus précisément de son droit d'obtenir une décision motivée. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec une libre cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57) le moyen relatif à ce droit.
2.2. L'amende prononcée en cas de soustraction consommée (art. 175 LIFD, art. 56 LHID, art. 242 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RSV 642.11]) est, comme chaque peine, de nature strictement personnelle (ATF 134 III 59 consid. 2.3.1 p. 64; 119 Ib 311 consid. 2e p. 317). Il en découle qu'un contrat par lequel un tiers s'engagerait à payer tout ou partie de l'amende serait illicite au sens de l'art. 20 al. 1 CO (ATF 86 II 71 consid. 4 p. 76 ss).
2.3. En l'occurrence, le recourant tente précisément d'obtenir des dommages-intérêts d'un tiers (sa fiduciaire), pour compenser la diminution de son patrimoine résultant du paiement de la somme de 74'230 fr.60. Il ne remet cependant pas en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais considère qu'elle ne lui est pas applicable, le montant mis à sa charge n'étant, selon lui, pas une amende mais une " simple " majoration fiscale. Celle-ci, contrairement à l'amende, ne revêtirait pas de caractère strictement personnel. Il en veut pour preuve que la majoration passerait, en cas de décès, à ses héritiers.
2.4. Revenant sur les exceptions envisagées par certains auteurs (que le Tribunal fédéral, dans l'ATF 134 III 59 ne fait qu'exposer à titre d' 
2.4.1. Le recourant se borne à évoquer la première hypothèse (recours p. 15), sans toutefois soutenir que celle-ci devrait être envisagée en l'espèce.
2.4.2. S'agissant de la deuxième hypothèse évoquée par le recourant, elle ne peut être suivie, la prémisse sur laquelle celui-ci se fonde (absence de faute du contribuable) devant être écartée.
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions de la responsabilité (art. 97 CO) découlant du contrat de mandat conclu entre les parties (cf. ATF 134 III 59 consid. 2.4 p. 67).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 6 février 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Piaget