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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_876/2013
Arrêt du 6 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
O.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 octobre 2013.
Considérant:
que par jugement du 8 octobre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté le recours formé par O.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 25 avril 2013 refusant de reconnaître un caractère invalidant à ses troubles de la santé,
que par acte du 29 novembre 2013 (timbre postal), O.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables et dont la motivation est manifestement insuffisante,
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement,
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint directement et qu'une invitation à retirer l'envoi auprès de la Poste suisse est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante,
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF),
que selon un principe généralement reconnu en droit suisse découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références),
que l'ordre donné à un office de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée et n'emporte aucune dérogation aux principes généraux de la notification des décisions ou déclarations envoyées sous pli recommandé, en tout cas pour celui qui doit s'attendre à recevoir un tel envoi (ATF 113 Ib 87 consid. 2b p. 89 et les références),
que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 8 octobre 2013 est parvenu à l'office postal de retrait le 11 octobre 2013 et a fait l'objet le même jour d'une tentative infructueuse de distribution,
que le délai de garde de sept jours est venu à échéance le 18 octobre 2013,
que le délai de recours a commencé à courir le 19 octobre 2013 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 18 novembre 2013 (art. 45 al. 1 LTF),
que, remis à la Poste suisse le 29 novembre 2013, le recours est tardif,
que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
que faute d'avoir pris les dispositions nécessaires pour que le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève lui parvienne, il doit supporter les conséquences de l'échec de sa notification,
qu'au surplus, faute d'exposer, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Piguet