BGer 9C_794/2013
 
BGer 9C_794/2013 vom 02.12.2013
{T 0/2}
9C_794/2013
 
Arrêt du 2 décembre 2013
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
CSS Assurance, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 14 octobre 2013.
 
Vu:
le recours formé le 4 novembre 2013(timbre postal) par C.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 14 octobre 2013,
l'ordonnance du 6 novembre 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé à C.________ de lui faire parvenir le jugement de l'instance précédente et, d'autre part, l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 11 novembre 2013 par C.________ à la suite de cet avertissement, son envoi comprenant en outre un exemplaire du jugement cantonal,
 
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, dans ses deux écritures des 4 et 11 novembre 2013, le recourant expose uniquement se trouver dans une situation financière difficile qui l'empêche de s'acquitter des montants réclamés par son assureur-maladie obligatoire,
qu'on ne peut déduire de cette argumentation en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, faute d'exposer en quoi le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante,
que les deux écritures du recourant ne répondent dès lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, si bien que sa demande d'assistance judiciaire est sans objet,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless