BGer 1C_150/2013 |
BGer 1C_150/2013 vom 25.11.2013 |
{T 0/2}
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1C_150/2013
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Ordonnance du 25 novembre 2013
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Participants à la procédure
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Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
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recourante,
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contre
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A.________,
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B.________,
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représentés par Me Raymond Didisheim, avocat,
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intimés,
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Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par
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Me Jacques Haldy, avocat.
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Objet
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permis de construire, art. 75b Cst.,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public,
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du 19 décembre 2012.
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Vu: |
Le permis de construire accordé le 8 novembre 2012 par la Municipalité d'Ollon pour un chalet sur la parcelle n° 3397, propriété de A.________ et de B.________ (ci-après: les intimés);
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La levée, le même jour, de l'opposition formée par Helvetia Nostra;
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L'arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, rejetant le recours formé par Helvetia Nostra dans la mesure de sa recevabilité;
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Le recours en matière de droit public formé par Helvetia Nostra;
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L'ordonnance présidentielle du 25 février 2013 accordant l'effet suspensif et suspendant la procédure;
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L'ordonnance de reprise de la procédure du 12 juillet 2013;
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La lettre du 19 novembre 2013 du conseil des intimés, faisant savoir qu'un accord est intervenu entre les parties, à teneur duquel Helvetia Nostra retirerait son recours, les intimés lui versant 3'000 fr. de dépens et supportant les éventuels frais judiciaires;
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La lettre du mandataire d'Helvetia Nostra du 21 novembre 2013 confirmant la teneur de cet accord et déclarant retirer le recours.
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Considérant: |
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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qu'il y a lieu également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et d'allouer une indemnité de dépens de 3'000 fr. à la recourante, à la charge solidaire des intimés;
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que ces derniers ont également déclaré prendre à leur charge l'éventuel émolument judiciaire;
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Par ces motifs, le Président ordonne: |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________ et B.________. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à la recourante, à la charge solidaire des mêmes intimés.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité d'Ollon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 25 novembre 2013
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Kurz
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