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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_197/2013
Arrêt du 31 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey.
Objet
indemnité de l'avocat d'office (modification d'une contribution d'entretien),
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 29 août 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 29 août 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ contre une décision de première instance fixant à 3'027 fr. 25 l'indemnité due à l'avocat commis d'office en faveur de sa fille mineure dans une procédure de modification de la contribution d'entretien, mais a ajouté que le remboursement des frais à l'Etat est soumis aux conditions de l'art. 123 CPC;
que l'autorité cantonale a considéré que rien au dossier n'indiquait que l'avocat n'aurait pas consacré au mandat les quinze heures retenues par le premier juge et que le montant des débours pouvait également être confirmé;
que l'autorité cantonale a ajouté que le premier juge aurait néanmoins dû mentionner l'art. 123 CPC dans sa décision pour permettre à la recourante de comprendre que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne peut être soumis au remboursement qu'à certaines conditions;
que, par écritures du 23 octobre 2013, A.________ exerce un recours - à traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire - devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, se bornant à affirmer qu'elle n'est pas en mesure de payer des frais de justice et d'avocat, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué conformément aux exigences légales de motivation (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) pour tenter de démontrer, sur cette base, que cet arrêt serait contraire à la Constitution;
que le recours constitutionnel subsidiaire doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que, le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari