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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_361/2013
Arrêt du 5 septembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Monica Bertholet, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. Z.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance, présomption d'innocence, opposition à une ordonnance pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 janvier 2013.
Faits:
A.
Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 200 fr. avec sursis pendant 3 ans et à verser à Z.________ la somme de 40'000 fr. au titre de réparation du dommage matériel.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
En avril 2006, X.________ a conclu, en qualité de bailleur, un contrat de bail avec A.________ SA, dont le but social était l'exploitation d'un restaurant, et B.________, en qualité de colocataires. Dans les locaux objet dudit contrat, Z.________ et son époux ont exploité une pizzeria en tant que gérants.
Le 31 octobre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a, sur requête du bailleur, déclaré A.________ SA en faillite. L'Office des faillites a dressé un inventaire des biens de la société, qui contient l'ensemble des meubles et autres objets nécessaires à l'exploitation du restaurant. L'Office des faillites a désigné X.________ gardien des biens inventoriés avec interdiction expresse de disposer de ces biens sans l'accord dudit office.
Dans le délai imparti par l'office, Z.________ a revendiqué la propriété de l'ensemble des objets se trouvant dans les locaux loués. L'office a admis ces revendications. Il a en revanche écarté celles de X.________ qui se prévalait notamment de la propriété d'un certain nombre d'objets.
A la suite d'une action en revendication intentée par X.________ à l'encontre de Z.________ et de la masse en faillite, le Tribunal de première instance l'a débouté de toutes ses conclusions au motif que son droit de propriété sur les objets revendiqués n'avait pas été rendu vraisemblable. X.________ n'a pas fait appel contre ce jugement.
Le 3 novembre 2010, l'office a relevé X.________ de sa fonction de gardien d'actifs et l'a autorisé à remettre les biens à Z.________. Il ressort d'un courrier ultérieur de l'office que X.________ avait déclaré avoir détruit tous les biens dont il était dépositaire.
Le 10 janvier 2011, Z.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance, subsidiairement vol.
B.
Par arrêt du 29 janvier 2013, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, préalablement, à ce que le Tribunal fédéral constate que l'intimée n'a pas qualité de partie plaignante ou pour le moins que ses conclusions civiles doivent être rejetées faute d'avoir été chiffrées et motivées de manière suffisante. A titre principal, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, son acquittement prononcé et l'intimée déboutée de ses conclusions civiles; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient que c'est en violation des art. 115 al. 1 et 118 al. 2 CPP que l'autorité cantonale a admis la qualité pour agir de l'intimée.
Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Est considérée comme lésé au sens de l'art. 115 CPP toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Cela suppose que l'intéressé soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cadre d'une infraction contre le patrimoine (voir MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 22 ss ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 8 ad art. 115 CPP). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas ( CAMILLE PERRIER, op. cit., loc. cit.).
Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal de première instance qui a statué sur les revendications du recourant dans le cadre de la procédure de faillite a constaté, après examen des documents en sa possession, qu'aucun élément ne venait accréditer la version du recourant, les biens en question ne correspondant pas à ceux inventoriés dans une précédente faillite d'un autre locataire comme il le prétendait. Cette autorité a en outre relevé que les factures produites, relatives aux biens litigieux, attestaient qu'elles avaient été acquittées par l'intimée. Même si le jugement en question ne lie pas le juge pénal, celui-ci pouvait prendre en considération ces constatations de fait qui avaient été retenues à l'issue d'une administration de preuves impliquant notamment l'examen de documents. Comme par ailleurs le recourant ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces constatations auraient été établies de manière arbitraire, la cour cantonale pouvait en tenir compte et en déduire juridiquement la propriété de l'intimée sur les biens litigieux. C'est ainsi sans violer les art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP qu'elle a considéré que l'intimée était lésée par l'infraction dénoncée et lui a reconnu la qualité de partie plaignante.
2.
Le recourant soutient que le dommage allégué par l'intimée était insuffisamment chiffré et motivé, de sorte que l'autorité de dernière instance cantonale aurait purement et simplement dû rejeter ses conclusions à ce propos en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.
Conformément à cette disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
En l'espèce, l'intimée a chiffré ses conclusions et l'autorité cantonale a admis que la valeur des biens correspondait à 40'000 fr. (cf. arrêt attaqué p. 9). On ne saurait voir dans l'approche suivie une quelconque violation de l'art. 126 CPP. La quotité du dommage constitue une question de fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576), dont le recourant n'établit pas en se conformant à l'art. 106 al. 2 LTF qu'elle aurait arbitrairement été fixée. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 138 al. 1 ch. 1 CP, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant selon lui pas réalisés.
D'après l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
L'infraction suppose donc l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). Contrairement au voleur, qui soustrait la chose (bris de possession), l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance.
Comme déjà relevé au consid. 1 ci-dessus, la cour cantonale s'est fondée sur les constatations du Tribunal de première instance qui a statué dans le cadre de la procédure de faillite et en a déduit sans violer le droit fédéral que l'intimée était propriétaire des biens litigieux.
Le recourant a été désigné par l'office des faillites en qualité de gardien de ces actifs en application de l'art. 223 LP et l'arrêt attaqué précise que son attention avait été attirée sur le fait qu'il n'avait pas le droit d'en disposer tant que l'office ne l'y autorisait pas. Il est donc patent qu'il disposait des objets en question en vue de les conserver, ce qui correspond au but de l'art. 223 LP, intitulé « mesures de sureté » (cf. arrêt 7B.217/2006 du 12 avril 2007 consid. 3.2 et 3.3). Peu importe que, comme le soutient le recourant, cette disposition tende à protéger les actifs de la masse. Ce qui est déterminant est le fait qu'il était chargé de conserver les biens en question.
L'arrêt attaqué constate par ailleurs (p. 8 i. f. et 9) que le recourant a mis ces biens à la disposition du nouveau locataire des locaux, qui les a utilisés, avec l'accord du recourant, dans le cadre de l'exploitation de son restaurant. Le recourant a ainsi de toute évidence disposé de ces objets d'une manière incompatible avec les instructions reçues de l'office. Il ne les a pas restitués à l'intimée.
C'est en vain que le recourant cherche à se prévaloir d'un droit de rétention qui non seulement n'est pas établi mais en outre ne lui aurait pas permis de disposer des objets litigieux en violation des consignes clairement données par l'office.
Le recourant conteste par ailleurs avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Sur ce point, sa critique est purement appellatoire et donc irrecevable (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références citées).
4.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence au motif que la question de la propriété des biens litigieux n'a jamais été tranchée.
Le recourant se contente d'une affirmation, insuffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Sa critique est irrecevable. Au demeurant, comme déjà relevé, le droit de propriété de l'intimée tel que retenu échappe à la critique (supra, consid. 1).
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 septembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Paquier-Boinay