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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_808/2012
Arrêt du 29 août 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
représenté par Me Yves Bonard, avocat,
recourant,
contre
Mme B. X.________,
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
intimée.
Objet
effets accessoires (divorce),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 septembre 2012.
Faits:
A.
A.a. Mme B.X.________, née en 1967, et M A.X.________, né en 1961, se sont mariés le 28 octobre 2005 à Z.________ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.
Le couple s'est séparé en avril 2007.
A.b. Mme B.X.________ a un fils, C.________, né en 1998, qui vit actuellement avec elle; M. A.X.________ a également un fils, D.________, né en 1994.
Le couple a un enfant commun, E.________, né le 25 septembre 2006. Celui-ci souffre d'une épilepsie pharmaco-résistante et de troubles du comportement dus à une anomalie génétique. Jusqu'au mois de septembre 2011, E.________ fréquentait le Service médico-pédagogique de la Servette, ce tous les jours du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi après-midi. Suite à une aggravation de son état de santé, l'enfant a dû être hospitalisé à différentes reprises et n'a plus été en mesure d'être scolarisé au sein du même centre spécialisé; tant qu'une place ne pouvait être trouvée dans un établissement adapté à ses besoins, il convenait que E.________ demeure à la maison, sous la surveillance permanente de sa mère.
A.c. Le salaire mensuel net du recourant a été chiffré à 10'745 fr. pour une activité à temps complet auprès de Y.________; ses charges mensuelles incompressibles se chiffrent à 5'104 fr., montant auquel s'ajoute une contribution d'entretien en faveur de son fils D.________, arrêtée à 1'700 fr. par mois. Le recourant ne critique pas ces chiffres.
La situation financière de l'épouse est contestée.
B.
Par jugement du 27 mars 2008, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la garde de E.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et arrêté la contribution à l'entretien de la famille à 4'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
C.
M. A.X.________ a formé une demande unilatérale en divorce le 22 janvier 2010.
C.a. Le 21 mai 2010, statuant sur mesures provisoires, le Tribunal de première instance a fixé la contribution destinée à l'entretien de la famille à 2'850 fr. par mois dès le 1er mai 2010, montant porté à 3'000 fr. par arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2010.
C.b. Le divorce des parties a été prononcé le 22 août 2011 par le Tribunal de première instance. L'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été confiées à sa mère, le père disposant d'un droit de visite dont la décision réglait précisément les modalités. M. A.X.________ a également été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. en faveur de E.________ (ch. 7), ce dès le prononcé du jugement et jusqu'à la majorité de l'enfant, ainsi qu'une pension de 900 fr. par mois à son ex-épouse, dès le prononcé du divorce et jusqu'au 30 septembre 2021 (ch. 8).
Statuant sur appels des deux parties, la Cour de justice a notamment réformé le premier jugement en prolongeant le versement de la pension en faveur de E.________ jusqu'à ses 25 ans en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 7); le montant de la contribution destinée à l'ex-épouse, dont le versement restait dû jusqu'au 30 septembre 2021, a en revanche été réduit à 400 fr. à compter du 31 août 2014 (ch. 8).
D.
Agissant le 5 novembre 2012 par la voie du recours en matière civile, M. A.X.________ conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la contribution à l'entretien de E.________ soit fixée à 1'600 fr. dès le prononcé du jugement de divorce jusqu'à l'âge de 10 ans, à 1'650 fr. entre 10 et 14 ans et à 1'700 fr. entre 14 et 18 ans, la pension en faveur de son ex-épouse devant être réduite à 400 fr. et son versement limité au 31 décembre 2011. Subsidiairement le recourant réclame le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours.
E.
Le 29 août 2013, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que le recours est en principe recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).
3.
Le recourant conteste le montant de la contribution d'entretien due à son fils, arrêté à 2'000 fr. par la juridiction cantonale jusqu'aux 25 ans de l'intéressé en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et suivies. Il propose le versement d'une rente de 1'600 fr. jusqu'aux dix ans de E.________, de 1'650 fr. entre 10 et 14 ans puis de 1'700 fr. entre 14 et 18 ans.
3.1. La cour cantonale a d'abord souligné que l'essentiel du coût financier lié à l'entretien de E.________ devait être supporté par le père dès lors que la mère fournissait une prestation importante en nature en assumant, avec une très grande disponibilité, la prise en charge de l'enfant, gravement malade. Les juges cantonaux ont ensuite arrêté les charges mensuelles incompressibles de E.________ à 890 fr., dont 355 fr. de participation au loyer de sa mère, 135 fr. d'assurance-maladie et 400 fr. d'entretien de base; ils ont néanmoins relevé que, si l'enfant recevait certes une allocation pour impotent d'environ 1'596 fr. par mois, son état de santé nécessitait beaucoup de soins en nature et la présence constante d'une personne adulte et qualifiée à ses côtés. Dans ces circonstances, et vu le train de vie du recourant, il y avait lieu d'ajuster vers le haut les montants prévus par les tabelles zurichoises (à savoir 1'735 fr. par mois pour un enfant entre 1 et 6 ans vivant dans une fratrie de deux). La contribution fixée par le premier juge, d'un montant de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, n'apparaissait dès lors pas excessive. Il ne se justifiait pas de réduire ce montant en cas de placement de l'enfant dans un internat dès lors que les besoins de celui-ci restaient en effet importants et que l'allocation pour impotent serait dans cette hypothèse supprimée, conformément à l'art. 42bis al. 4 LAI.
3.1.1. Le recourant ne conteste pas réellement que son ex-épouse fournit une prestation en nature plus importante que la sienne; de même, il ne remet pas véritablement en cause le fait qu'il doive supporter intégralement la charge financière de l'enfant. Il relève néanmoins que ces circonstances sont liées au fait que l'intéressée l'a volontairement tenu éloigné de son fils. Fondée toutefois sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, cette critique n'est pas recevable (consid. 2.1 supra ).
3.1.2.
3.1.2.1. Le recourant affirme ensuite qu'une contribution de 1'600 fr., montant qu'il proposait de verser mensuellement à son fils, serait largement supérieure aux besoins de E.________, qui bénéficiait de surcroît d'une allocation pour impotent de près de 1'600 fr., dont la cour cantonale n'avait pourtant nullement tenu compte. L'intimée soutient que le montant fixé n'excède pas le pouvoir d'appréciation du tribunal cantonal, reprenant à cet égard les critères retenus par la juridiction pour arrêter le montant contesté.
3.1.2.2. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, il convient avant tout de souligner qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence: art. 9 de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]); elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivant [LAVS; RS 831.10] ou 30 de la Loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]; cf. art. 276 al. 3 CC; STEPHAN WULLSCHLEGER in: FamKommentar, 2e éd. 2011, n. 51 ad art. 285 CC; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 43 ad art. 285 CC).
La cour a en l'espèce fixé les charges incompressibles de l'enfant à 890 fr., tout en retenant finalement les tabelles zurichoises, qui prévoient un coût d'entretien mensuel de 1'735 fr. pour un enfant d'une fratrie de deux âgé de 1 à 6 ans - prestations en nature (soins et éducation) de 595 fr. incluses -, et en les ajustant encore vers le haut en invoquant le train de vie du recourant. Il n'est toutefois nullement établi que celui-ci serait élevé, vu la situation financière (10'000 fr. de salaire mensuel net pour des charges de 5'100 fr.) et familiale de l'intéressé (contribution d'entretien de 1'700 fr. en faveur d'un enfant d'un premier lit), a fortiori dans une ville comme F.________. L'existence de frais extraordinaires, qui ne seraient pas couverts par l'allocation pour impotent, n'a en outre nullement été alléguée par la mère de l'enfant. Faute de motivation pertinente justifiant le montant élevé de la contribution octroyée, les juges cantonaux se sont ainsi manifestement écartés du pouvoir d'appréciation aménagé par l'art. 285 CC. Les montants que le recourant propose de verser suffisent en revanche à assurer les besoins courants de E.________ tels qu'ils ont été arrêtés par la cour; ils sont même supérieurs à ceux prévus par les tabelles zurichoises dès lors que celles-ci incluent dans leurs chiffres non seulement les coûts financiers de l'enfant, mis ici à la charge du père, mais également les soins en nature, ici exclusivement apportés par la mère. Par ailleurs, aux montants proposés par le père s'ajoutera encore le montant des allocations familiales, versé en sus.
Le grief du recourant doit en conséquence être admis et le montant de la pension modifié dans le sens réclamé par l'intéressé.
3.2. Toujours sous l'angle de la contribution d'entretien en faveur de son fils, le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir prévu le versement de la contribution au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses et régulières. Il souligne à cet égard qu'une telle éventualité apparaît difficilement envisageable vu la maladie dont souffre son fils, et remarque qu'en tant qu'il sera déjà à la retraite si cette éventualité devait se concrétiser, son fils aurait alors le droit à une rente de sa caisse de pension.
3.2.1. Sur appel de l'intimée, la cour cantonale a admis que le versement de la contribution destinée à l'enfant pouvait être prolongé au-delà de sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. La cour a indiqué à cet égard qu'il n'était pas exclu qu'au regard d'un traitement futur et des progrès de la médecine, l'enfant pût suivre, après sa majorité, une formation adaptée à son handicap.
3.2.2. Lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce, la capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la minorité de l'enfant, mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 2e phr. CC). L'extension de cette capacité aux contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant a été introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans (cf. art. 156 al. 2 aCC et 14 CC, dans leur teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1996, RO 1995 1126). Le législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144; ATF 129 III 55 consid. 3.1.4; arrêt 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.1). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, que le juge du divorce pût fixer, sur demande du représentant légal, la contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant dans certaines circonstances exceptionnelles bien précises, notamment lorsque l'enfant se trouvait proche de sa majorité au moment du jugement de divorce et qu'il poursuivait déjà une formation professionnelle dont la durée pouvait être déterminée (ATF 112 II 199 consid. 2). La modification législative précitée, reprise en substance par l'art. 133 al. 1 2e phr. CC (ATF 129 III 55 consid. 3.1.4; arrêts 5A_104/2009 du 19 mars 2009 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2009 p. 798 et JdT 2009 I 439; 5A_18/2011 précité consid. 5.1.1), ne se limite pas à reprendre cette jurisprudence très limitée, mais va plus loin en admettant de manière générale l'attribution d'une telle contribution au-delà de la majorité ( ADOLF LÜCHINGER/THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar, 1e éd. 1996, n. 20 ad art. 156 aCC, qui appuient leurs conclusions sur les débats parlementaires; PETER BREITSCHMID, in: Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 14 ad art. 133 CC; DENIS PIOTET, in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 277 CC) : elle est ainsi envisageable lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation défini au moment du jugement ( LÜCHINGER/GEISER, op. cit., n. 20 ad art. 156 aCC; cf. également PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2009, n. 1109, qui soulignent qu'en pratique, de façon systématique, les jugements et conventions d'entretien prévoient une clause relative à l'entretien post-majorité). Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (arrêt 5A_18/2011 du 1 juin 2011 consid. 5.1.2 et les références). En effet, bien qu'en théorie, l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d'une action en modification (cf. arrêt 5A_18/2011 précité consid. 5.1.2 et la référence).
Le grief du recourant est en conséquence infondé sur ce point.
4.
Le recourant conteste le droit de son ex-épouse à une contribution d'entretien, son montant et la durée de son versement. L'intimée soutient avoir droit à la contribution d'entretien fixée dès lors que son mariage aurait concrètement influencé sa situation financière.
4.1.
4.1.1. La cour cantonale a relevé que la séparation des parties était intervenue un an et demi après leur mariage. Le couple avait néanmoins un enfant de six ans, dont l'état de santé nécessitait des soins et un encadrement particuliers.
4.1.2. S'agissant de la situation financière de l'ex-épouse, la juridiction cantonale a retenu que l'intéressée n'avait pas travaillé durant la vie commune, soit d'octobre 2005 à avril 2007. Après la séparation des parties, elle avait notamment exercé la profession de représentante commerciale à un taux de 80%, puis 70%, situation lui permettant d'avoir le temps et la disponibilité nécessaires à la prise en charge de E.________, qui était scolarisé durant la journée. Son dernier salaire mensuel net se chiffrait à 2'930 fr., montant finalement porté à 3'232 fr. En raison de ses absences prolongées liées à l'aggravation de l'état de santé de son fils, l'intimée avait été licenciée pour fin mars 2012 de son dernier emploi. Elle se consacrait désormais entièrement à E.________ et la reprise d'une activité lucrative n'était pas envisageable tant qu'un placement adapté aux besoins de l'enfant ne serait pas organisé. Compte tenu des circonstances (difficultés à trouver un établissement adapté, besoins particuliers de l'enfant), une échéance au 1er septembre 2014 pouvait à cet égard être fixée à l'intimée; celle-ci, âgée de 47 ans, pourrait alors reprendre une activité de représentante commerciale à temps partiel et se voir ainsi imputer un revenu hypothétique de 3'250 fr. par mois, montant correspondant à celui perçu lors de son dernier emploi. La rente d'impotent dont bénéficiait E.________ ne devait cependant pas être incluse dans les ressources de l'intéressée dès lors qu'elle n'en dégageait pas un bénéfice personnel, dite rente permettant uniquement de couvrir les soins nécessaires à l'enfant.
La Cour de justice a ensuite arrêté les charges de l'intimée à 3'300 fr. par mois en l'absence d'activité rémunérée, montant relevé à 3'650 fr. par mois à compter du 1er septembre 2014 en tenant compte de la charge fiscale liée à la reprise d'une activité lucrative. Dès lors que l'intimée ne percevait aucune contribution pour l'entretien de son fils aîné C.________, il convenait encore d'ajouter les frais liés aux besoins de celui-ci, chiffrés à 1'285 fr. par mois.
4.1.3. Concluant que, jusqu'au 1er septembre 2014, le budget de l'intimée était déficitaire, celle-ci ne disposant d'aucune ressource, la cour cantonale a confirmé le montant de 900 fr. par mois alloué à titre de contribution post-divorce par le premier juge, montant que l'intéressée n'avait pas attaqué.
Dès le 1er septembre 2014, les juges cantonaux ont réduit à 400 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien, montant correspondant au déficit mensuel de l'ex-épouse à cette dernière date. La durée de l'octroi de la pension a néanmoins été limitée au 30 septembre 2021, date à laquelle E.________ aura 15 ans révolus. Ce terme, prévu par le Tribunal et non contesté par l'intimée, apparaissait approprié, compte tenu notamment de la courte durée de la vie commune.
4.2.
4.2.1. Le recourant soutient d'abord que son ex-épouse n'aurait pas droit à la contribution d'entretien dès lors que le mariage n'aurait pas compromis son autonomie financière, l'intimée ayant toujours travaillé pendant la vie commune et ayant démontré avoir pu reprendre une activité salariée suffisante pour couvrir ses propres charges après la séparation.
4.2.2. Une contribution au sens de l'art. 125 CC est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ( "lebensprägende Ehe "), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146; 135 III 59 consid 4.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu un ou des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1).
Si les parties se sont mariées en octobre 2005 et ont mis un terme à leur vie commune en avril 2007, elles ont néanmoins un enfant commun âgé aujourd'hui de six ans, circonstance suffisant à retenir que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'épouse.
4.3.
4.3.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée ne pourrait reprendre une activité lucrative qu'à compter du 1er septembre 2014, date présumée du placement de E.________ dans une institution spécialisée. Il affirme à cet égard que l'enfant serait scolarisé auprès de G.________ depuis la fin août 2012 - soit antérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué, situation permettant à son ex-épouse de reprendre une activité lucrative à un taux de 80%, correspondant à celui exercé après leur séparation, voire à temps complet en admettant que son fils soit placé en internat. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 97 al. 1 LTF), la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), celle de l'art. 8 CC et l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé les maximes d'office et inquisitoire illimitée en omettant d'instruire la question de la prise en charge de son fils. Il demande en conséquence au Tribunal de céans de statuer en tenant compte de ce nouvel élément de fait déterminant (art. 105 al. 2 LTF). L'intimée ne s'exprime pas sur ce point, mais relève qu'un placement en internat n'était jamais entré en ligne de compte.
4.3.2. Il est établi que l'intimée a été en mesure de retrouver une activité lucrative à 80% suite à la séparation des parties; l'intéressée ne conteste pas pouvoir en reprendre une une fois réglé le placement de son fils dans une institution durant la journée. La question d'un éventuel placement de l'enfant en internat, qui permettrait éventuellement de dégager une disponibilité supplémentaire de l'ex-épouse, n'a pas été examinée par la cour cantonale. Il paraît néanmoins évident que, vu le jeune âge de E.________, un retour auprès de sa mère chaque soir constitue la solution la plus conforme à son intérêt, de sorte que seule l'hypothèse d'un placement de jour sera retenue.
Le recourant ne peut reprocher à la cour cantonale, sous couvert de la violation de la maxime inquisitoire, de ne pas avoir instruit la question de la prise en charge de l'enfant. Si la maxime inquisitoire illimitée est certes applicable en l'espèce du fait de la présence d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC), l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite, la maxime inquisitoire illimitée ne signifiant pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants. Il appartient en effet aux parties de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Il n'en demeure pas moins que la cour n'était pas fondée à fixer à une date purement aléatoire - début septembre 2014 - la scolarisation de E.________ et la reprise d'une activité lucrative de l'intimée, dont il n'est pas contesté qu'elle en est le corollaire. Il convient ainsi de retourner la cause sur ce point à la cour cantonale afin qu'elle examine la question de la scolarisation de l'enfant, voire qu'elle soumette la reprise de l'activité lucrative de l'intimée à la condition du placement de E.________ en institution, un délai d'adaptation approprié pour retrouver du travail devant être également aménagé en faveur de l'intéressée, en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATF 114 II 13 consid. 5; 129 III 417 consid. 2.2).
4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir vérifié la situation financière réelle de son ex-épouse. Il soutient en substance que celle-ci serait en mesure de couvrir ses propres charges dès lors qu'elle serait actuellement certainement au bénéfice des allocations de chômage et qu'elle serait en mesure de réaliser, à 80%, un revenu de 4'317 fr. A cela s'ajoute qu'il fallait également tenir compte, dans les revenus de l'intéressée, de la rente d'impotence dont bénéficiait son fils. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.), l'établissement arbitraire des faits et l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), de même qu'une violation des art. 8 et 125 CC.
4.4.1. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien.
S'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
4.4.2. Il convient avant tout de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). C'est donc E.________ qui en est titulaire. A cela s'ajoute que dite rente vise à financer l'aide dont celui-ci a besoin dans sa vie quotidienne (consid. 3.1.2.2), de sorte qu'elle ne doit ainsi pas être ajoutée au revenu de l'intimée.
Peu importe ensuite le revenu hypothétique qui peut être finalement imputé à la recourante ou si celle-ci perçoit actuellement un revenu (allocations de chômage ou autre) qui lui permettrait de faire face à ses charges. Vu l'influence du mariage sur la situation des parties, celles-ci doivent en effet, à l'issue du prononcé du divorce, être placées dans une situation leur permettant de profiter d'un train de vie identique. Or, même en tenant compte du revenu que le recourant souhaite voir imputé à l'intimée, à savoir 4'317 fr., le montant des contributions fixées par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, l'intimée pouvant en effet prétendre à une contribution mensuelle de 837 fr. en faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié (3'008 fr. [disponible de la famille]/2 - 667 fr. [disponible de l'intimée]). Le montant de 900 fr., octroyé jusqu'à la reprise d'une activité lucrative se fonde au demeurant nécessairement sur un montant inférieur à celui que le recourant veut voir imputé à son ex-épouse dès lors que celle-ci, soit ne perçoit aucun revenu - comme elle paraît le prétendre -, soit des indemnités de l'assurance-chômage - comme le soutient le recourant -, dont le montant est sans aucun doute inférieur au dernier salaire réalisé, à savoir 3'250 fr.
4.5. Le recourant critique enfin la durée pendant laquelle la contribution d'entretien a été fixée, à savoir jusqu'aux 15 ans révolus de l'enfant. Il affirme à cet égard que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des compétences de l'intimée, de sa capacité à retrouver facilement du travail et de la très courte durée du mariage et de la vie commune.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la courte durée de la vie commune a précisément été retenue pour arrêter le terme de l'obligation alimentaire qui lui est imposé. Quant à la capacité de gain de l'intimée, elle a été prise en considération dans la fixation de la contribution d'entretien elle-même, de sorte que la cour n'est nullement allée au-delà de son pouvoir d'appréciation en décidant que la contribution contestée devait être versée jusqu'au 30 septembre 2021.
5.
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, les chiffres 7 et 8 du jugement entrepris sont annulés, la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le ch. 8 s'agissant de la date à partir de laquelle la contribution de l'épouse doit être réduite à 400 fr. et le ch. 7 est réformé en ce sens que la contribution destinée à l'entretien de E.________ est fixée à 1'600 fr. jusqu'à ses dix ans, à 1'650 fr. entre 10 et 14 ans et à 1'700 fr. entre 14 et 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies, étant précisé que la contribution est due dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal de céans, vu le montant dû à titre provisionnel par le recourant jusqu'à cette date (3'000 fr. par mois, cf. consid. C.a). Les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de la moitié chacun (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, les ch. 7 et 8 de l'arrêt cantonal sont annulés, la cause étant retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants sur le ch. 8 et le ch. 7 étant réformé comme suit:
7. Condamne le recourant à verser en mains de l'intimée à titre de contribution à l'entretien de E.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral jusqu'aux 10 ans de l'enfant, de 1'650 fr. entre 10 et 14 ans, et de 1'700 fr. dès ses 14 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation ou des études sérieuses et suivies.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'intimée.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: de Poret Bortolaso