BGer 9C_1044/2012
 
BGer 9C_1044/2012 vom 25.07.2013
{T 0/2}
9C_1044/2012
 
Arrêt du 25 juillet 2013
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse de pensions de la société X.________ SA,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012.
 
Faits:
 
A.
A.a. Souffrant d'un trouble dépressif récurrent et d'une anxiété généralisée, M.________ s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1
A.b. Parallèlement aux prestations de l'assurance-invalidité, la Caisse de pensions de la société X.________ SA a, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance de 1995, mis M.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité d'un montant annuel de 59'244 fr. à compter du 1
 
B.
B.a. Le 24 août 2009, M.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions de la société X.________ SA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève), en concluant à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser, au titre de l'évolution salariale qu'il aurait connue du 1
B.b. Dans sa réponse du 22 octobre 2009, la Caisse de pensions de la société X.________ SA a pris les conclusions suivantes:
Principalement
1. de débouter le demandeur de toutes ses conclusions.
2. de reconnaître le droit à la Caisse de pensions de la société X.________ SA d'appliquer les règles de surindemnisation conformément au règlement en vigueur dès le 1er janvier 2005 aux rentes en cours du demandeur dès le 1er janvier 2005 et ainsi la restitution des rentes versées en trop.
3. sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement
1. si la restitution des rentes versées en trop n'est pas admise, de reconnaître le droit à la Caisse de pensions de la société X.________ SA d'appliquer les nouvelles règles de surindemnisation en vigueur au 1er janvier 2009 aux rentes en cours dès le 1er juillet 2009.
2. si la restitution des rentes versées en trop est admise, de reconnaître le droit à la Caisse de pensions de la société X.________ SA de compenser sa créance avec les rentes en cours.
B.c. Le 15 novembre 2012, la Cour de justice a rendu un jugement dont le dispositif était le suivant:
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Statuant
A la forme:
1. Déclare recevable la demande formée par Monsieur M.________.
2. Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Caisse de pensions X.________ SA, sous réserve de la conclusion principale n° 2 qui est déclarée irrecevable.
Au fond:
3. Rejette la demande formée par Monsieur M.________.
4. Dit que Caisse de pensions X.________ SA a le droit d'appliquer les règles de calcul de surindemnisation contenues dans son Règlement version 2009 aux rentes accordées à Monsieur M.________ à compter du 1er juillet 2009.
5. Dit que Caisse de pensions X.________ SA peut valablement compenser sa créance en restitution des prestations indument touchées avec les rentes dues à Monsieur M.________, à la condition que le minimum vital de ce dernier ne soit pas entamé.
6. Déboute Caisse de pensions X.________ SA de ses autres conclusions.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. [...]
 
C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au versement par la Caisse de pensions de la société X.________ SA pour la période du 1 er décembre 2004 au 31 juin 2009 de la somme de 25'410 fr. 85, plus un solde d'intérêts pour un montant de 2'360 fr. 20; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
La Caisse de prévoyance de la société X.________ SA ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
2.1. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n
2.2. En procédure cantonale, le recourant avait conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 25'243 fr. 35 (plus un solde d'intérêts de 2'360 fr. 20), tandis qu'en procédure fédérale, il demande à ce que la partie adverse soit condamnée à lui payer la somme de 25'410 fr. 85 (plus un solde d'intérêts de 2'360 fr. 20). La partie recourante ne pouvant augmenter ses conclusions dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il suit de là que les conclusions formulées par le recourant devant la juridiction fédérale se révèlent irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 25'243 fr. 35.
 
3.
3.1. Le jugement attaqué retient en substance les éléments suivants:
3.1.1. S'agissant de la demande principale, la juridiction cantonale a nié que le recourant puisse bénéficier d'une adaptation automatique de sa rente d'invalidité au renchérissement ou à l'évolution des salaires. Le règlement de prévoyance de 1995, applicable en l'espèce, ne contenait aucune disposition en la matière prévoyant que la rente perçue par un assuré invalide devait être revue chaque année en fonction de l'évolution probable du salaire ou, plus généralement, du renchérissement. Dans la mesure où la jurisprudence indiquait qu'il n'existait aucune obligation d'adapter les rentes d'invalidité, on ne pouvait taxer d'insolite un règlement qui ne prévoyait pas une telle adaptation. Toutefois, l'augmentation de 2 % des rentes décidée par le Conseil de fondation à partir du 1
3.1.2. S'agissant de la demande reconventionnelle, la juridiction cantonale a jugé irrecevable la conclusion principale de l'intimée, dans la mesure où celle-ci n'avait pas conclu au paiement d'une prestation en argent alors qu'elle eut pu prétendre à un jugement condamnatoire en sa faveur.
3.1.3. En revanche, elle est entrée en matière sur la conclusion subsidiaire de l'intimée. Même en l'absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, comme c'était le cas en l'espèce, une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance demeurait en principe admissible. Dans la mesure où la nouvelle réglementation en matière de surindemnisation prévue par les règlements de prévoyance de 2005 et 2009 ne portait pas atteinte au droit à la rente en tant que tel, les droits acquis n'étaient pas touchés par l'application de ces nouveaux règlements. Les règles en matière de surindemnisation prévues dans les règlements de prévoyance de 2005 et 2009 étaient par conséquent applicables aux rentes accordées à compter du 1
3.1.4. Dans ces conditions, la Caisse de pensions pouvait valablement compenser sa créance en restitution de prestations indûment touchées avec la créance du demandeur relative à l'adaptation de sa rente dès le 1
3.1.5. En revanche, la Caisse de pensions ne pouvait valablement compenser sa créance en restitution de prestations indûment touchées avec la rente d'invalidité due au demandeur qu'à la condition que cette compensation n'entamât pas le minimum vital du demandeur. En conséquence, avant de procéder à une telle compensation, il appartenait à la Caisse de pensions d'établir préalablement le minimum vital du demandeur et de ne compenser sa créance qu'à concurrence du montant dépassant ce minimum vital.
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral.
3.2.1. Bien que le règlement de prévoyance de 1995 ne contînt pas de disposition expresse sur l'adaptation des rentes d'invalidité, il est d'avis que le salaire considéré ne devait pas faire abstraction de toute évolution salariale pour le futur. Il devait en effet correspondre au salaire réel et non uniquement au salaire effectif au moment de la survenance de l'incapacité de travail. En se fondant sur les règles en matière d'interprétation des contrats, il estime qu'il pouvait et devait raisonnablement s'attendre, au moment de s'affilier, à ce que l'évolution de son salaire fût prise en compte en cas d'invalidité. En tout état de cause, si l'intimée avait voulu exclure l'adaptation des rentes d'invalidité à l'évolution des salaires, il lui appartenait de le prévoir clairement. Dans la mesure où le texte de l'art. 6 du règlement de prévoyance de 1995 ne permet pas de lever clairement le doute sur cette question, son interprétation doit se faire en défaveur de la Caisse, conformément à la règle de la clause ambiguë.
3.2.2. S'agissant des conclusions reconventionnelles, il considère qu'elles étaient entièrement irrecevables, puisque l'intimée n'avait retenu aucun montant précis à leur appui. Si tel ne devait pas être l'avis du Tribunal fédéral, il allègue que les règlements de prévoyance de 2005 et 2009 n'étaient pas applicables en l'espèce. La prise en compte des modifications réglementaires contrevenait en effet au principe de l'équivalence, dès lors qu'il n'existait plus de corrélation entre les primes payées et les prestations que l'intimée entendait allouer pour le futur. En outre, la péremption du droit de demander la restitution était acquise, puisque la Caisse de pensions avait admis avoir su depuis 2007 que le règlement de prévoyance de 2005 était applicable. A tout le moins, le comportement de la Caisse de pensions était abusif, puisqu'elle avait tout d'abord choisi d'appliquer le règlement de prévoyance de 1995, puis celui de 2005, tout en payant volontairement une somme en 2009 sur la base du règlement de prévoyance de 1995, pour finalement en demander la restitution sur la base du règlement de prévoyance de 2005.
 
4.
Le recourant ne conteste pas que le litige ne relève pas du domaine de la prévoyance obligatoire, puisqu'il ne nie pas qu'il a droit - dans le cadre des prestations minimales selon la LPP - au montant équivalant à la rente viagère d'invalidité calculée conformément aux art. 23 ss LPP. De fait, le litige relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.
 
5.
La première question qu'il convient de résoudre en l'espèce est de savoir si le recourant peut prétendre, au regard de la loi et du règlement de prévoyance, à une adaptation de sa rente réglementaire à l'évolution des salaires ou au renchérissement.
5.1. Selon l'ancien droit, l'indexation des rentes de vieillesse n'était prescrite dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire que dans la mesure des possibilités financières des institutions de prévoyance (art. 36 al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Toutes les caisses ne remplissaient pas de la même manière ce mandat légal (voir les tableaux établis par le Conseil fédéral dans son message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), FF 2000 III 2523). L'art. 36 LPP a été modifié par la novelle du 3 octobre 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677 1700). Aux termes de l'art. 36 al. 2 LPP, les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36 al. 1 LPP, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Ainsi que cela ressort du message précité du Conseil fédéral (FF 2000 III 2524 et 2551), le législateur a voulu, en modifiant l'art. 36 al. 2 LPP, contraindre les institutions de prévoyance à utiliser la marge de manoeuvre financière dont elles disposent pour adapter les rentes au renchérissement. Pour ce faire, elles peuvent utiliser, dans les limites de leurs possibilités financières, les excédents provenant des revenus des capitaux, les provisions et les fonds libres, mais aussi prélever des cotisations particulières. Dans un souci de transparence, l'organe paritaire doit se prononcer chaque année sur l'adaptation au renchérissement et en faire mention dans le rapport annuel. Cette nouvelle réglementation s'applique également au domaine surobligatoire, ce qui signifie que l'organe paritaire doit se prononcer sur la compensation du renchérissement aussi bien dans le domaine obligatoire que surobligatoire (cf. art. 49 al. 2 ch. 5 LPP; cf. arrêt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1, 
5.2. Comme le reconnaît le recourant lui-même, le règlement de prévoyance de 1995 - applicable en l'espèce - ne contient aucune disposition expresse concernant l'adaptation des rentes au renchérissement ou à l'évolution des salaires. On ne saurait considérer que l'absence de réglementation à propos de cette question constitue une lacune réglementaire (sur cette notion, voir ATF 129 V 145 consid. 3 p. 147) ou doive être taxée d'insolite, dans la mesure où, en matière de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur convient, pour autant qu'elles respectent les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 6 du règlement de prévoyance de 1995 ne se prête à aucune interprétation compatible avec l'existence d'un droit à l'adaptation de sa rente à l'évolution des salaires ou au renchérissement.
5.3. En revanche, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que le recourant devait, conformément à l'art. 36 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1
 
6.
La seconde question soulevée par le recours concerne le bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée par l'intimée en procédure cantonale.
6.1. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation de droit si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat. De manière plus générale, l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 11 consid. 2a p. 13 et les références citées). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22). Il faut également admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit, lorsque la partie doit limiter son action à une partie seulement de son dommage, parce qu'elle ne peut pas encore chiffrer ni apprécier le reste de son dommage (ATF 99 II 172 consid. 2 p. 174; voir également arrêt 4C.335/2004 du 3 février 2005 consid. 4.3).
6.2. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimée avait un intérêt digne de protection, d'une part, à la constatation du droit à pouvoir appliquer aux rentes versées depuis le 1
6.2.1. Il convient d'admettre, eu égard à la succession chronologique des règlements de prévoyance, qu'il existe une incertitude concernant l'applicabilité des règles en matière de surindemnisation contenues dans le règlement de prévoyance dans sa version 2009 et que cette incertitude est susceptible d'influer sur le montant futur de la rente du recourant. En ce sens, l'intimée disposait d'un intérêt digne de protection à la constatation de son droit et la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en examinant cette question (voir arrêt 9C_298/2010 du 28 février 2011 consid. 1, in SVR 2011 BVG n° 28 p, 104).
6.2.2. Autre est la question de savoir s'il existait un intérêt digne de protection à la constatation de son droit à pouvoir compenser son éventuelle créance en restitution avec les rentes versées depuis le 1er juillet 2009. En effet, la compensation suppose que les deux dettes soient exigibles (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, cette exigence ne s'applique, malgré le texte de la loi, qu'à la créance compensante, c'est-à-dire à la prétention de l'auteur de la compensation; il suffit en revanche que la créance compensée soit exécutable ( VIKTOR AEPLI, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO et les nombreuses références). Toujours est-il que, par définition, les deux créances doivent exister au moment de la déclaration de compensation ( AEPLI, op. cit., n. 94 ad art. 120 CO), ce qui exclut en principe toute déclaration de compensation anticipée ( CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, Berner Kommentar, 2012, n. 16 ad art. 120 CO; AEPLI, op. cit., n. 21 ad art. 124 CO), respectivement toute constatation anticipée du droit à la compensation.
6.3. Le caractère irrecevable de la conclusion reconventionnelle portant sur la constatation anticipée du droit à pouvoir compenser l'éventuelle créance en restitution avec les rentes versées depuis le 1
 
7.
Cela étant précisé, il convient désormais d'examiner l'applicabilité de la réglementation en matière de surindemnisation prévue dans le règlement de 2009.
7.1. Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29; 127 V 252 consid. 3b p. 255; 117 V 221 consid. 4 p. 225; UELI KIESER, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 1999 p. 305 ss). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est alors en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés et ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101).
7.2. Contrairement à ce que la juridiction cantonale a considéré, il n'est pas possible, en l'absence d'une clause spécifique, de modifier unilatéralement un règlement de prévoyance. Cela étant, si le règlement de prévoyance de 1995 ne contient aucune disposition expresse en la matière (contrairement aux règlements de prévoyance de 2005 et de 2009 [art. 67]), son art. 8 ch. 8 fait mention de ce que le conseil de fondation est compétent pour édicter les modifications éventuelles du règlement. Au travers de cette disposition, l'institution de prévoyance a clairement exprimé l'idée que le règlement de prévoyance était susceptible d'être modifié en tout temps. Dans cette mesure, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a constaté que la réglementation en matière de surindemnisation prévue dans les règlements de 2005 et de 2009 était applicable, dès lors qu'elle ne portait pas atteinte au droit à la rente en tant que tel (ATF 134 I 23 consid. 7.2 p. 36; arrêts 9C_404/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.2, 
 
8.
Contrairement à ce qu'a fait la juridiction cantonale, il n'y avait pas lieu de compenser la créance du recourant avec une éventuelle créance en restitution de l'intimée portant sur la part indûment touchée des rentes d'invalidité octroyées pour la période postérieure au 1er janvier 2005. En l'absence d'indications précises et chiffrées quant au montant de la créance compensante, la compensation n'était tout simplement pas possible (ATF 44 II 279; Aepli, op. cit., n. 92 ad art. 120 CO).
 
9.
Sur le vu de ce qui précède, il convient, d'une part, de condamner l'intimée à payer au recourant la somme de 4'838 fr. 35, y compris les intérêts à 5 % à compter du 29 juillet 2008, ce qui entraîne la réforme du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, et, d'autre part, de constater que les règles en matière de surindemnisation contenues dans le règlement de prévoyance de 2009 sont applicables, ce qui entraîne la confirmation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Le recours doit par conséquent être admis dans cette mesure.
 
10.
Au vu du sort du litige, au terme duquel le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de 2/5 (200 fr.) à charge du recourant et de 3/5 (300 fr.) à charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera en outre au recourant des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
 
2.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012 est réformé, en ce sens que la demande formée par M.________ est partiellement admise et la Caisse de pensions de la société X.________ SA est condamnée à payer la somme de 4'838 fr. 35, y compris les intérêts à 5 % à compter du 29 juillet 2008.
 
3.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012 est annulé.
 
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 200 fr. à la charge du recourant et pour 300 fr. à la charge de l'intimée.
 
5.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
6.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
 
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Piguet